Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 sept. 2025, n° 2512139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 20 août 2025 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il disposait d’un motif légitime pour présenter tardivement sa demande d’asile et que sa vulnérabilité n’a pas été sérieusement examinée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère légitime du motif justifiant l’enregistrement tardif de sa demande d’asile et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Issard ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue somalie ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien né en 2005, est entré en France le 20 octobre 2024 et a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile le 20 août 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit en et en fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la situation personnelle de M. A, et notamment de la date de son arrivée en France, qui est précisée sur le document intitulé « Recueil n°1444553 » relatant ses informations personnelles, ainsi que le degré de vulnérabilité qui le caractérise, décrit par le document intitulé « fiche évaluation vulnérabilité » établi le 20 août 2025 à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 20 octobre 2024, qu’il a présenté une première demande de titre de séjour le 22 octobre 2024 qui a fait l’objet d’une clôture d’instruction, effectué le 24 juin 2025 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture territorialement compétente afin d’y déposer une nouvelle demande de titre de séjour puis présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile le 20 août 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Pour justifier le caractère tardif de sa demande, il se prévaut de son ignorance des procédures administratives relatives au dépôt d’une demande d’asile en France. Cette circonstance ne constituant pas un motif légitime au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, pour contester la décision en litige, M. A soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Néanmoins, la circonstance qu’il allègue selon laquelle il ne disposerait d’aucune ressource en France ne suffit pas à attester de l’existence d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à une évaluation de vulnérabilité de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé à ce titre, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
N°2512139
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Pièces ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Apatride ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Personne seule ·
- Département
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Martinique ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Compétence ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.