Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2025, n° 2400741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 12 mars 2025, la société HJB, représentée par Me Especel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CACEM) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 57 421,61 euros, assortie des intérêts moratoires dus depuis le 18 avril 2024 et jusqu’au paiement complet de la somme principale ;
2°) de mettre à la charge la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CACEM) une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 4 avril 2024, la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CACEM), représentée par Me Landot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, la société HJB, représentée par Me Especel, informe le tribunal que la créance principale vient d’être réglée et qu’elle renonce à sa demande de paiement des intérêts moratoires. Elle maintient, en revanche, sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la somme de 57 421,61 euros a été réglée à la société HJB. Par suite, les conclusions de la requérante tendant au paiement de cette somme sont devenues sans objet. Par ailleurs, la société HJB renonce à sa demande de paiement des intérêts moratoires. Elle doit, dès lors, être regardée comme s’étant ainsi désistée de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société HJB au titre frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HJB tendant au paiement de la somme de 57 421,61 euros par la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CACEM).
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société HJB tendant au paiement des intérêts moratoires.
Article 3 : Les conclusions de la société HJB présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HJB et à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CACEM).
Fait à Schœlcher, le 30 avril 2025.
Le président
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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