Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 juil. 2025, n° 2519769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne tient pas compte de son insertion professionnelle et de son ancienneté de séjour.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne tient pas compte de son insertion professionnelle et du fait qu’il dispose d’un domicile.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement n’a pas été considérée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les observations de Me Bertrand, représentant M. B, ce dernier présent,
— et les observations de Me Capuano représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 avril 1993, a fait l’objet, le 12 juillet 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C D, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Contrairement à ce que soutient le conseil du requérant au cours de l’audience publique, aucune mention de l’absence ou de l’empêchement des précédents délégataires de la signature du préfet de police n’avait à accompagner la signature, et c’est à lui qu’il appartient d’établir que le préfet de police ou les précédents délégataires n’étaient ni absents ni empêchés, circonstance qui ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font applications et mentionnent les circonstances de faits propres à l’espèce. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, et sont donc suffisamment motivées.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort de la motivation d’aucune des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. B fait valoir, au cours de l’audience publique, par la voix de son conseil, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il exerce un emploi salarié, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est employé sous contrat à durée indéterminée que depuis le 1er décembre 2024, soit environ sept mois et demi à la date de la décision attaquée. Si M. B se prévaut de son ancienneté de séjour, il n’est pas contesté que celle-ci ne serait que de deux ans et demi, d’après les déclarations du requérant qui n’en apporte pas la preuve. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Si M. B fait valoir, au cours de l’audience publique, par la voix de son conseil, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il exerce un emploi salarié, il résulte de ce qui vient d’être au point 5 ci-dessus que cette circonstance ne saurait caractériser d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision du préfet de police. S’il allègue disposer d’un domicile, il ne le démontre pas, et la seule production de fiches de paie portant l’adresse qu’il allègue occuper est insuffisante à cet égard. Enfin, en tout état de cause, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de police s’est également fondé sur les circonstances, non contestées, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, en tout état de cause, le préfet de police aurait pris la même décision en s’appuyant sur ces deux circonstances, et le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. M. B n’assortit son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. En l’espèce, la simple circonstance que la case correspondant à la mention " a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du [date laissée vierge] prise par le préfet de [mention laissée vierge] à laquelle il s’est soustrait " ne soit pas cochée et que des mentions aient été laissées vierges ne saurait signifier, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant au cours de l’audience publique, que le préfet de police n’a pas tenu compte de l’existence ou non d’une mesure éloignement à laquelle le requérant se serait soustrait, mais au contraire qu’il n’en a mis aucune en évidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été signalé par les services de police le 10 juillet 2025 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans et violences volontaires, qui auraient été commis le même jour, qu’il allègue être entré en France depuis deux ans et demi, sans toutefois les démontrer et qu’il se déclare célibataire et sans enfant. Alors même que M. B conteste les faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels, d’après les déclarations de son conseil au cours de l’audience publique, il est convoqué au tribunal correctionnel en janvier 2026, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2519769/8
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