Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2026, n° 2508107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 14 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… A….
Par cette requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation ne fait pas grief et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme B… A… était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 27 juin 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de son acte de naissance apostillé accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. En précisant dans la requête que l’acte de naissance fourni n’était pas apostillé mais légalisé, Mme B… A… n’apporte pas la pièce demandée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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