Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2504404, le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
L’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2504426, le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Piazzon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a imposé des obligations applicables pendant le délai de départ volontaire et à titre subsidiaire, de le suspendre ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
L’arrêté
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 18 janvier 1962 à Smederevo (Serbie), est entré en France, en dernier lieu, le 15 juillet 2018, muni d’un passeport. Sa demande d’asile, formée le 25 janvier 2023, a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 novembre 2023. Le 4 mars 2025, il a sollicité, pour une troisième fois, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté pris le même jour, le préfet lui a fait obligation de résider dans le département, de se présenter à la préfecture le jeudi de 9h30 à 11h30 et de remettre son passeport et tout document d’identité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2504404 et 2504426 concernent la situation de M. B… qui les a présentées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 10 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’une de ses deux requêtes. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de sa mesure d’éloignement ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée, en se référant à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour prendre cette décision.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des dispositions de l’article L. 425-9 ni de celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles portent sur la délivrance d’un titre de séjour respectivement au titre de son état de santé et de sa vie privée et familiale.
En cinquième et dernier lieu, M. B…, entré le 15 juillet 2018 pour la dernière fois sur le territoire français, soutient souffrir d’une pathologie lourde nécessitant un suivi médical régulier et important. Il ne produit toutefois aucun élément médical à l’appui de ces allégations. S’il fait également état de risques d’aggravation de son état de santé en cas de modification même provisoire du traitement dont il bénéficie, il ne l’établit pas plus. Il indique, par ailleurs, ne pouvoir supporter le coût de son traitement ni de la surveillance médicale que son état de santé nécessite en raison de la modicité de ses ressources. Toutefois, il ne démontre pas que son pays d’origine, la Serbie, ne disposerait pas d’un accès gratuit aux soins ou de modes de prise en charge adaptés ni ne pourrait lui assurer l’amélioration de son état de santé. Il s’ensuit que le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de M. B….
S’agissant de la décision fixant des obligations pendant le délai de délai de départ volontaire :
Les moyens tirés de la compétence liée, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligations pendant le délai de délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2504404 et 2504426 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile C…
La présidente,
Fabienne. Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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