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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mars 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Grasse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la commune de Grasse, prise en la personne de son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Demarte Jean-Bâtiment de libérer le domaine public de l’échafaudage qu’elle a installé au 5 traverse Sainte Marthe à Grasse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner la remise en état des lieux occupés par la société Demarte Jean-Bâtiment ;
3°) de l’autoriser, en cas d’inexécution, à procéder au retrait de l’échafaudage hors du domaine public dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, aux frais de la société Demarte Jean-Bâtiment.
La commune soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies : les travaux de requalification de la traverse Sainte-Marthe doivent débuter au plus le 15 mars 2025 au risque de mettre en difficulté la commune au regard de ses engagements avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ; l’échafaudage situé sur le domaine public n’est pas entretenu et présente un danger pour la sécurité publique ; les mesures sollicitées sont de nature à assurer l’exécution de l’arrêté municipal du 4 décembre 2024 qui a accordé une permission de voirie à la société Demarte Jean-Bâtiment jusqu’au 31 janvier 2025 ;
— les mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse alors que l’échafaudage constitue une occupation irrégulière du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 à 14 h 30, le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Masse, greffière.
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande de libération du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que suite à une demande de la société Demarte Jean Bâtiment en date du 4 juillet 2024, la commune de Grasse l’a autorisée, par des arrêtés des 16 septembre 2024, 28 octobre 2024 et 4 décembre 2024, à installer un échafaudage sur le domaine public routier en vue de procéder à un ravalement de façade sur un immeuble situé au 5 traverse Sainte Marthe à Grasse. Le dernier arrêté du 4 décembre 2024 a fixé, au 31 janvier 2025, la fin des travaux de ravalement. Par un courrier du 17 janvier 2025, l’adjoint au maire en charge de la gestion du domaine public a mis en demeure la société Demarte Jean-Bâtiment de démonter son échafaudage au plus tard le 31 janvier 2025. La commune de Grasse demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Demarte Jean- Bâtiment de libérer le domaine public de l’échafaudage qu’elle a installé au 5 traverse Sainte Marthe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de remettre en état les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution dans un délai de quinze jours, il y sera procédé d’office aux frais de la société.
4. En premier lieu, il est constant que la société Demarte Jean-Bâtiment ne justifie plus d’aucun titre l’habilitant à occuper le domaine public routier avec son échafaudage, l’autorisation, prolongée à deux reprises, ayant pris fin au 31 janvier 2025. Ainsi, la demande de la commune de Grasse, qui ne fait obstacle à aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, il résulte des pièces versées au dossier par la commune de Grasse que les travaux de requalification de la traverse Sainte Marthe ont été programmés les premiers mois de 2025 (février, mars, avril), dans le cadre d’engagements pris par la commune de Grasse avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Il est constant que ces travaux n’ont pu commencer en raison de l’implantation de l’échafaudage en litige, qui obstrue la traverse Sainte Marthe et que leur réalisation doit impérativement débuter au début du printemps 2025 pour être achevés avant la période estivale. Par ailleurs, il ressort notamment des photographies produites que cet échafaudage présente un danger pour la sécurité des usagers du domaine public. Dans ces conditions, eu égard également au délai qui s’est écoulé depuis l’expiration de la dernière autorisation d’occupation de ce domaine, la demande présentée par la commune requérante revêt également un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Demarte Jean- Bâtiment de libérer, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, le domaine public occupé par son échafaudage. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dès l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour la société Demarte Jean-Bâtiment de se conformer à l’injonction et de libérer le domaine public, la commune de Grasse pourra requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l’évacuation de l’échafaudage dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, aux frais de la société Demarte Jean-Bâtiment.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Demarte Jean-Bâtiment de libérer, sans délai, le domaine public de l’échafaudage qu’elle a installé au 5 traverse Sainte Marthe à Grasse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut et passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Grasse pourra faire procéder à l’évacuation de cet échafaudage, si nécessaire avec le concours de la force publique, et ce, aux frais de la société Demarte Jean-Bâtiment.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grasse et à la société Demarte Jean-Bâtiment.
Fait à Nice, le 13 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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