Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2011, n° 0905766

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2024

Divers clients et lecteurs m'ont saisi de difficultés nées des interprétations des services de l'Etat, dans diverses régions, sur le nouveau calendrier budgétaire qui tombe sur les communes et les intercommunalités via le passage à la nomenclature M57. Or, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet… et quelques solutions concrètes à envisager. Passons ceci en revue… La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe ou NOTRé), modifiée, prévoit en son article 106, III, que : « III. – Les collectivités …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 14 avr. 2011, n° 0905766
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0905766

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 0905766

__________

M. Z X

__________

M. Y

Rapporteur

__________

M. Lombard

Rapporteur public

__________

Audience du 31 mars 2011

Lecture du 14 avril 2011

__________

135-02-01-02-01-03

135-02-01-02-03-02

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Z X, demeurant 24 rue Pierre-et-Marie-Curie à XXX, par Me Bourdon, avocat ; M. X demande au Tribunal :

1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Wissous en date du 19 mars 2009 portant approbation du budget primitif pour 2009 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la délibération attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors que, à l’occasion du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 21 janvier 2009, les conseillers municipaux ne se sont vus remettre la documentation prévue par le règlement intérieur que la veille du débat ; que le budget primitif pour 2009 comporte des inscriptions budgétaires en recettes dépourvues de sincérité ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu l’ordonnance en date du 30 juin 2009 fixant la clôture de l’instruction au 1er octobre 2009 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour la commune de Wissous par Me Peru, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’une note de synthèse a bien été adressée aux conseillers municipaux préalablement au débat d’orientation budgétaire ; que, compte tenu de l’état déficitaire et insincère du budget de l’année 2008, le maire de la commune de Wissous était dans l’impossibilité de fournir aux conseillers municipaux des informations suffisantes permettant de définir les orientations budgétaires qui rééquilibreraient le budget ; que le moyen tiré de l’insincérité des inscriptions budgétaires manque en fait ;

Vu l’ordonnance en date du 1er octobre 2009 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture de l’instruction au 16 novembre 2009 en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2011, présenté pour M. X après clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2011 :

— le rapport de M. Y ;

— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;

— et les observations de Me Godemer, substituant Me Peru, représentant la commune de Wissous ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal […] » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du même code : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. » ; qu’aux termes du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Wissous : « Le rapport [précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement] est mis à la disposition des conseillers en mairie une semaine au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, préalablement au débat d’orientation budgétaire sur le budget pour l’année 2009 qui s’est tenu au conseil municipal lors de sa séance du 21 janvier 2009, une note de synthèse a été adressée aux conseillers municipaux ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que les conseillers municipaux ne se sont vus remettre la documentation prévue par le règlement intérieur que la veille du débat, une telle circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la délibération attaquée, dès lors que les dispositions précitées du règlement intérieur prévoit la mise à disposition de ladite documentation et non sa remise à chaque conseiller municipal ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que cette documentation n’ait pas fait l’objet d’une telle mise à disposition dans le délai d’une semaine fixé par le règlement intérieur ; que, par suite, le moyen tiré d’un vice dans la procédure d’adoption de la délibération attaquée n’est pas fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X soutient que le budget primitif pour 2009 comporte des inscriptions budgétaires en recettes dépourvues de sincérité, il ne produit aucun élément suffisamment probant à l’appui de ses allégations ; que le moyen tiré de l’insincérité du budget primitif pour 2009 ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Wissous en date du 19 mars 2009 portant approbation du budget primitif pour 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wissous, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Wissous au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Wissous tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Wissous.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Galopin, président,

M. Malagies, premier conseiller,

M. Y, conseiller,

Lu en audience publique le 14 avril 2011.

Le rapporteur, Le président,

S. BELOT D. GALOPIN

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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