Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2014, n° 1407109

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blog.landot-avocats.net · 13 juillet 2022

La domiciliation par les CCAS et les CIAS s'applique à presque toutes les personnes « sans domicile stable » (personne ne disposant pas d'une adresse lui permettant d'y recevoir et d'y consulter son courrier de façon constante et confidentielle). Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 7 oct. 2014, n° 1407109
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1407109

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

N° 1407109

___________

M. Y X

___________

Mme Descours-Gatin

Juge des référés

___________

Ordonnance du 7 octobre 2014

___________

ap

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2014, présentée par M. Y X, demeurant chez Mme A B, XXX ; M. X demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner au maire de Wissous, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour que le Centre communal d’action sociale lui délivre l’attestation de domiciliation administrative dont il a besoin ;

2°) de mettre à la charge du maire de Wissous la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu’il a besoin d’ouvrir un compte bancaire de dépôt et que l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que tous les étrangers ressortissants de l’Union européenne ont droit à une domiciliation administrative ; qu’il est de nationalité roumaine et donc titulaire de ce droit ; qu’il réside à Wissous depuis le 4 juillet 2014 ; qu’il s’est donc adressé au centre communal d’action sociale de Wissous pour obtenir une domiciliation de droit commun, comme en dispose l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, mais que cette demande a été rejetée implicitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

2. Considérant que, lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; que l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 264-1, alinéa 1er du code de l’action sociale et de la famille : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. » ; qu’aux termes de l’article L. 264-2 du même code : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci (…) » ; que l’article L. 264-4, alinéa 1er du même code prévoit que : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. » ; qu’aux termes de l’article R. 264-4 du même code : « Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d’une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d’actions d’insertion ou exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.» ;

4. Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du président du centre communal d’action sociale lui refusant une domiciliation dans la commune, M. X se borne à faire état de ce qu’il a besoin d’ouvrir un compte bancaire de dépôt ; que ce refus ne fait pas apparaître pour M. X, qui d’ailleurs dispose, en vertu des dispositions de l’article L. 264-1, alinéa 1er du code de l’action sociale et de la famille sus-rappelées, de la possibilité d’élire domicile auprès d’un organisme agréé à cet effet, une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la condition d’urgence particulière définie par les dispositions de l’article L. 521-2 sus-rappelé ne peut être regardée comme remplie ; que la requête de M. X doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au maire de Wissous, président du centre communal d’action sociale.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2014.

Le juge des référés,

signé

Ch. Descours-Gatin

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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