Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2014, n° 1008353

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 19 mai 2014, n° 1008353
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1008353
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 12 janvier 2011, N° 1100017

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

Nos 1008353 et 1104163

___________

SOCIETE YOOPALA SERVICES

___________

M. Fraisseix

Rapporteur

___________

Mme Winkopp-Toch

Rapporteur public

___________

Audience du 11 avril 2014

Lecture du 19 mai 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(9e chambre)

55-02

Vu, I, sous le n° 1008353, la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour la société Yoopala Services, dont le siège est XXX à XXX, par Me Adeline-Delvolvé, avocat ;

La société Yoopala Services demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté, en date du 16 décembre 2010, du préfet des Yvelines, portant retrait de l’agrément n° 2006-2-78-22 délivré le 27 mai 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.139,50 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

La société Yoopala Services fait valoir :

Sur la légalité externe :

— que la décision en litige a été arrêtée par une autorité incompétente dès lors que, d’une part, s’agissant de Mme D Y, il n’est fait état, en l’état de l’instruction, d’aucune délégation et, d’autre part, que par un décret du 25 novembre 2010, Mme A, préfète des Yvelines, a été nommée préfète de la région Bourgogne, préfète du département de la Côte d’Or, et remplacée le jour même par M. Z ; qu’à la date de la décision en cause, soit le 16 décembre 2010, Mme Y ne pouvait donc manifestement plus bénéficier de délégation de signature valable de la préfète des Yvelines, aucune délégation de signature ou de pouvoir ne survivant à la fin des fonctions de l’autorité délégante ; que l’arrêté attaqué vise un arrêté préfectoral n° 2010-023 du 3 août 2010 portant subdélégation de signature à M. F, directeur régional adjoint de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France, responsable de l’unité territoriale des Yvelines, qui n’est cependant pas le signataire, l’arrêté de subdélégation ne pouvant pareillement survivre à l’issue des fonctions de la préfète des Yvelines ;

— que l’arrêté litigieux ne comporte pas un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en n’énonçant pas les conditions ou obligations que la société Yoopala Services n’aurait pas respectées ;

Sur la légalité interne :

— que la décision en litige est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que la seule obligation que comporte l’article R. 7232-5 du code du travail est celle de déposer auprès des services préfectoraux toute demande de création d’établissement, ce qu’a effectué la société comme l’atteste l’extension d’agrément demandée le 4 août 2009 et obtenue le 17 septembre 2010 ;

— que le raisonnement suivi par l’administration consiste à interpréter les dispositions de l’article R. 7232-5 du code du travail comme prévoyant qu’un agrément ne serait valable que pour le seul département dans lequel il est délivré, ce qui est faux au regard de la portée nationale de l’agrément en cause qui est délivré par le préfet du département du lieu de département d’implantation du siège social de l’association ou de l’entreprise et non le préfet du département où l’exercice de l’activité est souhaité ; que l’article R. 7232-4 du même code prévoit au surplus que l’agrément est valable sur l’ensemble du territoire national, aucune disposition contraire à celle-ci de l’article R. 7232-5 n’étant prévue ; que le fait d’avoir exercé l’activité de garde d’enfants dans les départements de Charente-Maritime et du Doubs ne peut donc être regardé comme une violation des dispositions de l’article R. 7232-5 précité ;

— que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par rapport aux faits qui sont reprochés à la société ; que dans le département de Charente-Maritime, la famille Le Menec-Follenfant/Lambert a été contactée mais aucun contrat n’a finalement été conclu et aucune prestation facturée ni aucune intervention effectuée ; que dans le département du Doubs, la famille Serrier-Guyomard a été contactée mais aucune prestation n’a été facturée ni aucune intervention effectuée, le client ayant embauché en direct l’intervenant ; qu’avec Mme X, le contrat a été rompu le 31 octobre 2010 à la suite de la mise en demeure en date du 15 octobre 2010, et si des interventions ont été effectuées du 8 septembre 2010 au 28 octobre 2010, seules celles du 8 septembre 2010 au 29 septembre 2010 ont été facturées pour un montant de 544 euros ; qu’avec Mme B C, le contrat a pris fin le 25 septembre 2009 et des interventions ont été effectuées et facturées du 15 septembre 2010 au 25 septembre 2010 pour un montant de 304 euros ; que dès lors, l’importance de l’activité économique de la société est mineure dans ces deux départements ;

Vu l’ordonnance en date du 3 février 2012 fixant la clôture d’instruction au 15 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance n° 1100017 en date du 13 janvier 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ;

Vu, II, sous le n° 1104163, la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la société Yoopala Services, dont le siège est XXX à XXX, par Me Adeline-Delvolvé, avocat ;

La société Yoopala Services demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté, en date du 27 mai 2011, du préfet des Yvelines, en ce qu’il n’a renouvelé que partiellement l’agrément n° 2006-2-78-22 délivré le 27 mai 2006 ;

2°) d’annuler les articles 3 et 4 de l’arrêté n° R/27/05/11/F078/Q051 en date du 8 juillet 2011 du préfet des Yvelines ;

3°) d’enjoindre à l’Etat de renouveler l’agrément de la société Yoopala Services en l’autorisant à exercer sur l’ensemble du territoire national, y compris pour les activités dites « qualité » ou, à tout le moins, dans le département du Val d’Oise, et en l’autorisant à exercer tant l’activité de prestataire que l’activité de mandataire et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4.081,35 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

La société Yoopala Services soutient :

Sur la légalité externe :

— que l’arrêté litigieux ne comporte pas un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en n’énonçant pas les conditions ou obligations que la société Yoopala Services n’aurait pas respectées ;

Sur la légalité interne :

— que le raisonnement suivi par l’administration consiste à interpréter les dispositions de l’article R. 7232-5 du code du travail comme prévoyant qu’un agrément ne serait valable que pour le seul département dans lequel il est délivré, ce qui est faux au regard de la portée nationale de l’agrément en cause qui est délivré par le préfet du département du lieu de département d’implantation du siège social de l’association ou de l’entreprise et non le préfet du département où l’exercice de l’activité est souhaité ; que l’article R. 7232-4 du même code prévoit au surplus que l’agrément est valable sur l’ensemble du territoire national, aucune disposition contraire à celle-ci de l’article R. 7232-5 n’étant prévue ; que la société Yoopala est titulaire du second agrément visé à l’article précité depuis le 27 mai 2011 et pouvait donc exercer la garde d’enfants de moins de trois ans ; que pour certaines de ses activités, la société a acquis en mars 2011 le bénéfice d’une certification de qualité dénommée « Qualicert » et était donc éligible à l’application des dispositions de l’article R. 7232-9 du code du travail prévoyant qu’en cas de certification de l’organisme agréé, l’agrément est renouvelé tacitement ;

— que l’arrêté du 27 mai 2011 ne renouvelle l’agrément qu’en le restreignant matériellement, dès lors qu’il ne vise la société qu’en tant que prestataire, et géographiquement, en le limitant aux seuls départements des Yvelines et des Alpes-Maritimes pour les activités dites de « qualité » ; qu’aucun changement de circonstances de fait ou de droit n’est intervenu depuis le 27 mai 2006, date de l’agrément obtenu pour l’activité de prestataire et de mandataire, cette distinction n’existant d’ailleurs pas dans le texte réglementaire mais dans une circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 en date du 15 mai 2007 ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a pour objet de restreindre la portée géographique d’un tel agrément, le préfet des Yvelines ayant ainsi commis une erreur de droit ; qu’à supposer même, par impossible, que l’administration ait pu légalement fonder une restriction géographique de l’agrément délivré à la société Yoopola, une telle restriction ne pouvait valablement porter ni sur le département du Val d’Oise, ni sur celui des Alpes-Maritimes, l’arrêté du 17 septembre 2010 accordant un agrément pour ces deux départements ; qu’en tout état de cause, le préfet se trouvait en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article R. 7232-9 du code du travail en raison de l’obtention, le 28 mars 2011, par un certificat n° 5277, d’une certification dite « Qualicert » ;

— que les articles 3 et 4 de l’arrêté du 8 juillet 2011 comportent les mêmes restrictions et encourant la même annulation au soutien des mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté par le ministère du travail, de l’emploi et de la santé, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région d’Île-de-France, qui conclut au rejet de la requête de la société Yoopala Services ;

Il fait valoir :

Sur la motivation :

— que la décision prise reprend les articles du code du travail relatifs aux services à la personne et la demande faite par le requérant assortie de la certification « Qualicert » ;

Sur la portée géographique de l’agrément :

— que la portée géographique de l’agrément qualité n’est en aucun cas nationale mais bien restreinte à des territoires donnés ; que le dossier déposé par la société requérante en date du 24 février 2011 mentionne l’existence d’un établissement en dehors du siège social à Versailles, situé à Cannes ; que le certificat n° 5277 « Qualicert » attribué à compter du 28 mars 2011 jusqu’au 28 mars 2014 précise clairement que la certification est attribuée à la société requérante à Versailles et ses annexes à Cannes et à Sophia Antipoli dans les Alpes-Maritimes ; que l’agrément attaqué du 27 mai 2011 précise bien dans son article premier qu’il est national pour une durée de cinq années en ce qui concerne les activités simples (gardes d’enfants de plus de trois ans) et départemental en ce qui concerne les activités de qualité (garde d’enfants de moins de trois ans) ;

Sur la portée matérielle de l’agrément :

— que le dossier de renouvellement déposé auprès des services de l’Etat et renseigné par la requérante précise en page 4 du dossier que l’entreprise agit en tant que prestataire uniquement, l’arrêté de renouvellement d’agrément reprenant la demande faite par l’entreprise ; qu’à aucun moment, la société n’a sollicité un agrément en qualité de mandataire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 février 2012, présenté pour la société Yoopala Services, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins sauf à demander de déclarer illégale la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 en date du 15 mai 2007 et la somme de 6.279 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Yoopala Services fait valoir en outre :

Sur la motivation :

— que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ne conteste pas l’application à la décision attaquée des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ne conteste pas davantage qu’elle ne comporte aucun énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la mention dans la décision attaquée des seuls visas des articles du code du travail ne peut tenir lieu de motivation ;

Sur la portée matérielle de l’agrément :

— que s’il ressort effectivement de la page 4 du dossier de demande de renouvellement de l’agrément que l’activité exercée est « prestataire », cette mention relève d’une simple erreur matérielle et l’administration se devait de corriger cette erreur ou, à tout le moins, de demander à la société de confirmer sa demande si elle considérait qu’une ambiguïté existait sur ce point, les autres éléments du dossier faisant apparaître que l’agrément sollicité l’est à la fois pour le mode prestataire et le mode mandataire ; qu’en tout état de cause, la société ayant acquis en mars 2011, pour son activité de prestataire, le bénéfice d’une certification, elle était éligible à l’application des dispositions de l’article R. 7232-9 du code du travail, l’administration étant alors en situation de compétence liée pour procéder au renouvellement de l’agrément pour le mode de prestataire ; que l’administration, sans être en situation de compétence liée pour le renouvellement de l’agrément sur le mode mandataire, était dans l’obligation d’apprécier si la société demanderesse remplissait ou non les conditions pour bénéficier du renouvellement de son agrément dès lors que les conditions réglementaires posées se trouvaient par ailleurs remplies, ce qui n’est pas contestée par l’administration ;

Sur la portée géographique de l’agrément :

— que la circulaire du 15 mai 2007 invoquée par l’administration est illégale en tant qu’elle ajoute au droit ; que même à supposer que cette circulaire soit jugée opposable, l’administration en a fait une mauvaise application en ne sollicitant pas l’avis des présidents des conseils généraux concernés ;

Vu l’ordonnance en date du 22 juin 2012 fixant la clôture d’instruction au 30 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 7 avril 2014, par laquelle les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour la société Yoopala Services en réponse au moyen d’ordre public et qui fait valoir :

— que le moyen tiré de l’illégalité de la circulaire du 15 mai 2007 n’est pas nouveau car il a été soulevé dès le recours pour excès de pouvoir, dont il n’est pas contesté qu’il était bien recevable, pour avoir été exercé le 20 juillet 2011, dans le délai de deux mois à compter de la date de l’arrêté attaqué ; que la société exposait dès sa requête que cette circulaire était illégale mais en demandait pas expressément au tribunal d’en écarter les dispositions par la voie de l’exception d’illégalité, comme elle l’a fait dans son mémoire en réplique n° 1 ; qu’au stade de la requête, la société requérante n’avait pas lieu de former cette demande au tribunal car, en l’état de l’instruction du dossier, le préfet des Yvelines ne se prévalait pas d’une telle circulaire ; que dans la mesure où l’illégalité de la circulaire était déjà un moyen d’illégalité interne de l’arrêté du 27 mai 2011, soulevé dans la requête introductive d’instance, le moyen devra être examiné car il se rattache à la même cause juridique, celle de l’illégalité interne de l’arrêté du 27 mai 2011 ; que l’exception d’illégalité peut être soulevée à tout moment à l’encontre de l’acte dont il est excipé de l’illégalité soit expiré pourvu que cet acte ait un caractère réglementaire ; que la circulaire du 15 mai 2007, par la portée générale qu’elle revêt, a bien un caractère réglementaire ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2014 :

— le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;

— et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant les intérêts de la société Yoopala services ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées, nos 1008353 et 1104163, sont relatives à la même société ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

2. Considérant que la société Yoopala Services exerce son activité dans le domaine des services à la personne et notamment de la garde d’enfants à domicile ; qu’un agrément administratif lui a été délivré par arrêté préfectoral, en date du 27 mai 2006, pour une durée de cinq années renouvelable, soit jusqu’au 26 mai 2011 ; que, par une lettre d’observations, en date du 22 septembre 2010, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région d’Île-de-France a indiqué à ladite société qu’elle aurait exercé son activité sans agrément dans le département de la Charente-Maritime ; que, par une autre lettre du 15 octobre 2010, il lui était par ailleurs reproché de ne pas disposer de locaux à l’adresse de son siège social à Versailles ; que, par un nouveau courrier en date du 22 novembre, la même direction lui reprochait d’exercer sans agrément dans les départements de la Charente-Maritime et du Doubs ; que le préfet des Yvelines a, par arrêté du 16 décembre 2010, retiré l’agrément dont la société Yoopala Services SARL bénéficiait, ledit arrêté ayant été suspendu par le tribunal de céans par ordonnance en date du 13 janvier 2011 ; que, le 24 février 2011, ladite société a demandé à l’administration un nouvel agrément ; que le préfet des Yvelines a accordé un agrément le 27 mai 2011 pour une période de cinq années tout en le limitant matériellement, à la garde d’enfants de plus de trois ans à domicile, et géographiquement, à la garde d’enfants de moins de trois ans à domicile dans les Yvelines et les Alpes-Maritimes ; qu’à la suite d’un changement de domiciliation du siège social, un nouvel arrêté portant le même numéro est intervenu le 8 juillet 2011, tout en reprenant les mêmes restrictions que celles prévues par l’arrêté du 27 mai 2011 ; que, par les présentes requêtes, la société Yoopala Services demande au tribunal l’annulation des arrêtés préfectoraux des 16 décembre 2010 et 27 mai 2011, des articles 3 et 4 de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2011, ainsi que de la circulaire du 15 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Yoopala Services a contacté, dans le département de la Charente-Maritime, la famille Le Menec-Follenfant/Lambert et, dans le département du Doubs, la famille Serrier-Guoymard ; qu’il est constant que, dans le premier cas, aucun contrat n’a finalement été conclu, aucune prestation facturée et aucune prestation servie ; que, dans le second cas, aucune prestation n’a été facturée, aucune intervention effectuée, le client ayant embauché directement l’intervenant ; qu’il ressort également des mêmes pièces que s’agissant du cas de Mme X, à Besançon, le contrat a été rompu le 31 octobre 2010, à la suite de la mise en demeure en date du 15 octobre 2010 ; que si des interventions ont été réalisées du 8 septembre 2010 au 28 octobre 2010, seules celles intervenues du 8 septembre 2010 au 29 septembre 2010 ont été facturées pour un montant de 544 euros ; que s’agissant de Mme B C, à Montbéliard, le contrat a pris fin le 25 septembre 2010, les interventions effectuées du 15 septembre 2010 au 25 septembre 2010 ayant été facturées pour un montant de 304 euros ;

4. Considérant que la société Yoopala Services a reçu une lettre d’observations le 22 septembre 2010, puis une mise en demeure le 22 novembre suivant, lui reprochant d’exercer sans agrément dans les départements de la Charente-Maritime et du Doubs ; qu’elle a admis la réalité des prestations exercées à Besançon et à Montbéliard dans son courrier du 3 décembre 2010 adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France, et a informé ladite direction qu’elle n’exerçait plus, à la date du courrier, de prestations de garde d’enfants de moins de trois ans dans ces deux départements ; que, dans conditions, eu égard, à la promptitude de réaction de la société requérante qui a agi avec diligence à la suite de la mise en demeure du 22 novembre 2010, comme eu égard à la portée limitée des prestations offertes dans lesdits départements, le préfet des Yvelines, en procédant au retrait de l’agrément de la société Yoopala Services, a entaché son arrêté du 16 décembre 2010 d’une erreur d’appréciation ; que l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 décembre 2010 doit être annulé ;

En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux du 27 mai 2011 et du 8 juillet 2011 :

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 7232-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La demande d’agrément d’un organisme est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique par son représentant légal » ; qu’aux termes de l’article R. 7232-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est délivré par le préfet de département du lieu d’implantation de leur siège social, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut décision d’acceptation. L’agrément est valable sur l’ensemble du territoire national. Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d’implantation du nouvel établissement » ; qu’aux termes de l’article R. 7232-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d’enfants de moins de trois ans ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l’agrément est délivré par le préfet du lieu de département d’implantation du siège social de l’association ou de l’entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l’agrément à assurer une prestation de qualité et sur l’affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. Si l’association ou l’entreprise compte plusieurs établissements, le préfet du lieu d’implantation du siège social de l’association ou de l’entreprise recueille l’avis des présidents de conseil général du lieu d’implantation des établissements, par l’intermédiaire des préfets de territorialement compétents. Toute création d’établissement fait l’objet d’une demande de modification de l’agrément adressée au préfet du lieu d’implantation ou de l’entreprise. Ce dernier recueille l’avis du président du conseil général du lieu d’implantation du nouvel établissement par l’intermédiaire du préfet territorialement compétent. Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d’agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d’acceptation » ; qu’aux termes de l’article R. 7232-7 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le préfet accorde l’agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L’association est administrée par des personnes bénévoles qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans l’activité de l’association ou ses résultats ; 2° L’association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ; 3° L’association ou l’entreprise dispose, en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité ; 4° L’association ou l’entreprise comportant plusieurs établissements dispose d’une charte de qualité qui répond aux exigences de l’agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ; 5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7232-1, le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’emploi assurant l’exigence de qualité mentionnée à l’article L. 7232-5 ; 6° Les dirigeants de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ; 7° La personne représentant l’association ou l’entreprise dont l’activité est en lien avec des mineurs n’est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles » ; qu’aux termes de l’article R. 7232-9 du code du travail : « La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d’agrément. En cas de certification de l’organisme agréé, l’agrément est renouvelé tacitement » ; qu’aux termes de l’article R. 7232-13 du code susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’agrément est retiré à l’association ou l’entreprise qui : 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ; 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’il existe deux types d’agréments, un agrément simple pour les activités de service à la personne telles les gardes d’enfant de plus de trois ans, et un agrément « qualité » pour les activités de gardes d’enfants de moins de trois ans ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées ; que, dans ce cas, si l’agrément est valable sur le territoire national, il ne peut être délivré qu’après avis du président du conseil général du département où s’exercent ces activités ; qu’ainsi, si l’organisme prestataire entend exercer de telles activités dans un autre département que celui qui lui a délivré l’agrément, il lui appartient de former une demande d’extension d’agrément auprès des services préfectoraux ayant délivré l’agrément, lesquels se chargent de saisir les services du conseil général concerné ;

S’agissant de la portée matérielle de l’agrément :

6. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 27 mai 2011 vise la demande d’agrément en date du 24 février 2011, indique clairement que la société défenderesse est agréée pour effectuer l’activité de prestataire, précise que ladite société est agréée pour la fourniture de prestations relevant de l’agrément simple, en l’occurrence la garde d’enfants de trois ans et plus à domicile, et pour la fourniture de prestations relevant de l’agrément qualité, en l’occurrence la garde d’enfant de moins de trois ans à domicile, agrément étendu dans ce dernier cas sur le département des Alpes-Maritimes ; qu’en second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’article 3 de l’agrément n° 2006-2-78-22 du 27 mai 2006 délivré à la société Yoopala Services a visé les activités de prestataire et de mandataire ; qu’il ressort également de ces mêmes pièces, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante, que le dossier déposé le 24 février 2011, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région d’Île-de-France, unité territoriale des Yvelines, par ladite société, dans le volet 1, « Identification de la structure », comporte une croix dans la case « prestataire », s’agissant de la qualité de la société, la case « prestataire et mandataire » n’étant pas cochée ; que si les autres pièces de la demande de renouvellement de l’agrément font apparaître que la société requérante a entendu solliciter un agrément pour la double activité de prestataire et de mandataire dès lors qu’à la page 9 du dossier, elle a fourni des tarifs pour des « frais d’intervention (modes prestataire et mandataire) » de 18 euros pour l’activité « S10 » correspondant à la garde d’enfants à domicile de trois et plus, et de 19 euros pour l’activité « Q1 » correspondant à la garde d’enfants à domicile de moins de trois ans, il n’appartenait toutefois pas à l’administration de procéder à une correction d’office de l’erreur matérielle ainsi commise par la société demanderesse ; que si la distinction entre mandataire et prestataire est contenue au paragraphe 1.2 « Les modes d’intervention » de la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007, laquelle est au demeurant dénuée de tout caractère impératif, sans toutefois figurer dans les dispositions susmentionnées du code du travail, l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail énonce lui aussi, dans son annexe, ladite distinction ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a pu limiter matériellement l’agrément délivré le 27 mai 2006 ;

S’agissant de la portée géographique de l’agrément :

7. Considérant que si la société Yoopala Services, qui a obtenu la certification dite « Qualicert », le 28 mars 2011 par un certificat n° 5277 pour une période de trois ans, soit jusqu’au 28 mars 2014, soutient que son agrément aurait dû être tacitement renouvelé en application des dispositions de l’article R. 7232-9 du code du travail, la société requérante, ayant présenté une demande de renouvellement d’agrément, ne peut utilement se prévaloir du bénéfice d’un renouvellement tacite ; que toutefois, comme il l’a été précédemment exposé, l’agrément ne pouvait être délivré pour l’exercice des activités de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile que dans les départements pour lesquels le président du conseil général a émis un avis favorable ; qu’il ressort des pièces du dossier que la société Yoopala Services a obtenu, le 17 septembre 2010, une extension d’agrément pour exercer ses activités dans le Val d’Oise et dans les Alpes-Maritimes, après avis des présidents des conseils généraux concernés ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués doivent être annulés en tant qu’ils ne portent pas agrément pour le département du Val d’Oise ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ;

9. Considérant que les motifs d’annulation du présent jugement n’impliquent pas que soit délivré à la société requérante un agrément, y compris pour les activités dites « qualité », en tant que mandataire et prestataire, sur l’ensemble du territoire national ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens » ;

11. Considérant que les présents litiges n’ont donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de la société Yoopala Services tendant à ce que l’Etat soit condamné aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à la société Yoopala Services sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Yvelines en date des 27 mai 2011 et 8 juillet 2011 sont annulés en tant qu’ils ne portent pas agrément pour le département du Val d’Oise.

Article 3 : L’Etat versera à la société Yoopala Services la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Yoopala Services et au Préfet des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 11 avril 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Descours-Gatin, président,

M. Fraisseix, premier conseiller,

Mme Le Gars, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 mai 2014.

Le rapporteur,

signé

P. FRAISSEIX

Le président,

signé

Ch. DESCOURS-GATIN

Le greffier,

signé

B. BARTYZEL

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de

droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2014, n° 1008353