Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 11 avril 2023, n° 2301956

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 avr. 2023, n° 2301956
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2301956
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2023, N° 2304468
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2304468 du 8 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. C B.

Par cette requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;

3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre un terme à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de l’autoriser à solliciter l’asile en France en lui délivrant un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office Français de Protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA), et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait reçu le guide du demandeur d’asile, ni les documents d’informations sur les réglementaires communautaires applicables, et notamment le document relatif au relevé d’empreintes digitales des demandeurs d’asile ; il n’est pas non plus établi que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été délivrées oralement dans une langue qu’il comprend, alors qu’il est illettré et que la durée très courte de l’entretien individuel au cours duquel il a été entendu fait obstacle à ce que l’ensemble des informations essentielles lui aient été effectivement délivrées ; le nom de l’interprète ayant mené l’entretien et la durée de cet entretien n’ont pas été mentionné, ce qui ne permet de vérifier qu’il ait été réalisé dans des conditions régulières ;

— il n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et en particulier l’identité du responsable de traitement des données recueillies dans le fichier Eurodac en France ainsi que les raisons du traitement de ces données ;

— l’arrêté de transfert a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le tampon de la préfecture porté sur le résumé de son entretien individuel ne permet pas d’établir que cet entretien ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national conformément aux exigences des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le résumé de l’entretien ne comporte pas les mentions exigées par ces dispositions ;

— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne comporte aucune information quant aux conséquences d’une inexécution par les autorités de l’Etat responsable ;

— la notification de l’arrêté attaqué est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit d’avertir son consulat ;

— le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai prévu par les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’il a fait l’objet de mauvais traitements en Italie, qu’il n’a jamais été entendu sur les motifs de sa demande de protection internationale ni convoqué par les autorités en charge de l’asile et ne s’est vu remettre aucun document, de sorte qu’il ignore si sa demande d’asile a été instruite, qu’il a été informé qu’il devait quitter l’Italie sans recevoir copie de la décision prise sur sa demande d’asile, qu’il a fui la Côte d’Ivoire en raison de persécutions dont il était victime et qu’il présente une vulnérabilité particulière.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense et a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrée le 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2023 :

— le rapport de M. A,

— les observations de Me Iscen, représentant du préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

— M. B n’étant ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1991 à Abdidjan, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 5 septembre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 13 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie, alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 10 octobre 2022 par le préfet d’une demande de prise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête du préfet le 11 décembre 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».

3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».

5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.

6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 5 septembre 2022, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ') en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre. En outre, à supposer que l’intéressé n’ait pas été destinataire de la brochure intitulée « les empreintes digitales et EURODAC » (brochure C) ni du « guide du demandeur d’asile », cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de transfert, dès lors que seules les brochures A et B constituent la brochure commune au sens des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, permettant aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si l’intéressé soutient désormais qu’il est illettré, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son entretien individuel, qu’il aurait fait état, avant l’édiction de la décision attaquée, de cette circonstance ou émis des réserves quant à sa compréhension des informations qui lui ont été délivrées. En outre, s’il fait valoir qu’il lui aurait été impossible de procéder à une lecture de ces brochures dans leur totalité alors que la durée de l’entretien n’est pas précisée, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose une lecture complète de ces documents lors de cet entretien. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1 est informée par l’Etat membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement. et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, § 1, ou de l’article 14, § 1, de l’obligation d’ accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, § 1, ou de l’article 14, § 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. "

8. La méconnaissance de l’obligation d’information sur l’utilisation, la conservation et le droit d’accès aux données collectées lors du relevé d’empreintes digitales, prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 5 septembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ".

11. Le résumé de l’entretien individuel mené avec le demandeur d’asile et qui selon les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. B, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.

12. En cinquième lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas été suffisamment informé des conséquences d’une inexécution de la décision de transfert, en méconnaissance de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu’il n’aurait pas été informé de son droit d’avertir son consulat lors de la notification de l’arrêté attaqué, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.

13. En sixième lieu, il est constant que le préfet des Yvelines a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de M. B. Ainsi, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicables aux seules procédures de reprise en charge. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ».

15. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux.

16. Si M. B soutient qu’il a déposé une demande d’asile en Italie qui n’aurait pas été instruite, qu’il a vécu dans un camp d’accueil situé dans la région de Milan et allègue y avoir fait l’objet de propos racistes, il ne produit aucune pièce ni n’apporte aucun élément précis de nature à établir les persécutions ou les discriminations dont il aurait été victime dans cet Etat. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’en cas de transfert vers ce pays, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants. Enfin, s’il soutient être dans une situation de vulnérabilité particulière, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, des dispositions de l’article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant son transfert vers l’Espagne et, d’autre part, de l’article 17 de ce règlement en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. A La greffière,

Signé

A. Sambake

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2301956

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