Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale car il vit en France depuis 2019 ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle a méconnu le droit à être entendu ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et en ce qu’elle a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Desportes, avocat désigné d’office, représentant M. A…, présent, qui s’en rapporte aux moyens d’illégalité externe de la requête et fait valoir en outre que, si sa demande d’asile a été rejetée en 2022, il fait état de nouveaux éléments établissant les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 7 août 1993 à Conakry (Guinée) demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… B… pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé, qui n’est arrivé en France qu’en 2019, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient dans sa requête que le préfet a méconnu son droit à demander l’asile, alors qu’il avait fait état lors de son audition de craintes en cas de renvoi dans son pays d’origine, cette affirmation est contradictoire avec celle de son conseil qui, au cours de l’audience, a précisé que, depuis le rejet de sa demande d’asile en 2022, il fait valoir de nouveaux éléments relatifs à ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
En l’espèce, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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