Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2025, le 30 juillet 2025, et le 22 septembre 2025, M. O… F…, Mme AI… F…, M. D… J…, Mme Y… K…, Mme AE… S…, M. M… AH…, Mme AK… N…, Mme AD… Z…, M. AM… AL…, M. B… T…, Mme AG… T…, Mme R… E…, M. W… A…, M. X… P…, Mme U… G…, M. V… G…, M. Q… AB…, Mme AC… AB…, M. AA… I…, Mme AJ… L… et M. AF… C…, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn du 27 février 2025 portant enregistrement d’une une unité de méthanisation au lieu-dit La Bousigue, sur le territoire de la commune de Viviers-lès-Montagnes au profit de la SAS Métha vert Viviers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de concertation préalable ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions des articles 13 et 30 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement ;
- le dossier de demande d’enregistrement est affecté d’inexactitudes, d’omissions et d’insuffisances relative aux voies d’accès du projet et à la présence d’une zone humide, qui ont eu une incidence sur l’information du public ou ont été de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision ;
- le projet est incompatible avec l’article A I 1 règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable ;
- le projet est incompatible avec l’article A II 4.2 du règlement du PLUi applicable ;
- il a des incidences excessives sur la sécurité publique et méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 512-7 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025 le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juillet 2025 et 11 août 2025, la SAS Métha vert Viviers, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025.
Par lettre datée du 10 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Catry a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. et Mme F….
Un mémoire reçu le 1er octobre 2025 a été enregistré pour la SAS Métha vert Viviers et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 12 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catry, avocat des requérants, et de Me Bouguerra, substituant Me Gandet, représentant la société Métha vert Viviers.
Deux notes en délibéré présentées par la SAS Métha vert Viviers ont été enregistrées le 21 novembre 2025 et le 28 novembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 22 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Métha vert Viviers a déposé le 28 juin 2024 un dossier d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en vue de l’installation d’une unité de méthanisation d’une capacité journalière moyenne de 39 tonnes sur la parcelle cadastrée sous le n° SK 55, située au lieu-dit la Bousigue, sur le territoire de la commune de Viviers-lès-Montagnes (Tarn). Par arrêté du 27 février 2025 le préfet du Tarn a procédé à l’enregistrement sollicité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». L’article L. 511-1 du code de l’environnement énumère divers intérêts protégés par la police des installations classées au nombre desquelles figurent notamment la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques et la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.
3. Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tierces personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. En outre, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir ou, s’agissant d’une personne morale, de la qualité pour agir de son représentant, ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme L… sont propriétaires d’une maison d’habitation située à environ 600 mètres de la parcelle assiette du projet de construction d’une unité de méthanisation. Cette unité, dont la capacité journalière moyenne rapportée aux jours de fonctionnement sera de 56 tonnes, implique la construction de plusieurs infrastructures destinées à la réception et au stockage des intrants, au fonctionnement du procédé de méthanisation et au stockage des digestats avant leur épandage, sur une surface totale de 3 500 m². Son exploitation engendrera un trafic routier moyen compris entre cinq et six véhicules lourds par jour, hors période d’ensilage et d’épandage, sur les voies situées à proximité immédiate, lesquelles desservent la maison d’habitation de M. C… et Mme L… et comporte des risques de nuisances, notamment olfactives, à l’occasion des jours de vent d’autan, vent dominant de la région. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux et à la nature de l’activité autorisée, M. C… et Mme L… doivent être regardés comme justifiant des inconvénients de l’installation sur la commodité de voisinage et la sécurité leur donnant qualité pour contester l’arrêté du préfet du Tarn du 3 décembre 2024. Par suite, la requête collective est recevable et la fin de non-recevoir opposée tant par le préfet du Tarn que par la société pétitionnaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la réalisation du projet induira la circulation sur les voies du secteur de camions-citernes de 30 tonnes pour le transport des soupes de bio-déchets, pour un trafic total estimé à cent soixante voyages par an soit trois par semaine, de tracteurs équipés de remorques de 20 m3 ou 27 m3, de tonnes à lisier de 18 m3 équipées de pendillards, pour un trafic total de quatre cents cinquante rotations annuelles s’agissant de l’approvisionnement et de sept cent cinquante rotations annuelles pour l’évacuation du digestat, soit une moyenne de cinq à six véhicules par jour hors période de pointe d’utilisation de l’installation. Au cours de ces périodes de pointes, correspondant à deux périodes de l’année où s’opère l’ensilage et l’épandage, la desserte de l’équipement impliquera un trafic d’environ quinze véhicules par jour.
8. Il résulte de l’instruction que l’accès à l’unité de méthanisation se fera principalement, et notamment pour les poids lourds desservant le site, depuis la route départementale (RD) n° 621, axe principal du secteur qui traverse le centre-ville de Viviers-lès-Montagnes. Quittant cet axe par la route de la Caussade vers le sud, sur une longueur de 350 mètres, l’accès suppose ensuite d’emprunter la route de Saint-Affrique sur une distance de près d’un kilomètre pour accéder à la parcelle assiette du projet. Il résulte tout d’abord de l’instruction que si la route de la Caussade, qui dessert des maisons à usage d’habitation des hameaux de la Dressière et de la Plaine est éclairée, la présence sur cet axe d’accotements étroits avoisinant des fossés profonds de plus d’un mètre rend tout croisement de véhicules lourds risqué en raison de sa largeur insuffisante. S’agissant ensuite de la route de Saint-Affrique, celle-ci est très sinueuse et comporte six virages serrés entre sa jonction avec la route de la Caussade et le terrain d’assiette du projet. Si elle est pourvue de cinq aires permettant à des véhicules légers de se croiser, ce qui est rendu indispensable par sa très faible largeur, d’en moyenne 3,70 mètres, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise réalisée par M. H…, ingénieur en infrastructure, et expert près la cour administrative d’appel de Toulouse produite par les requérants, que cette voie comprend notamment un ouvrage de franchissement du ruisseau de Rasigous dont la vétusté est soulignée et qui est situé dans un virage à 70 degrés, imposant un rayon de braquage limité au regard de la dimension des camions-citernes utilisés pour le transport des soupes de déchets qui devront l’emprunter. Il résulte également de cette expertise que si des engins agricoles de type tracteur parviennent à se croiser sur cet itinéraire, encore qu’avec difficulté, en raison de leur capacité à aborder des accotements étroits, des fossés ou des parcelles agricoles, il résulte en revanche de l’instruction que tout croisement de véhicules légers et plus encore lourds, est rendu impossible sur certaines portions de cette voie sans risque de déversement dans le fossé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’accès à la route de la Caussade et à la route de Saint-Affrique est interdit aux véhicules de plus de 10 tonnes, soit à l’ensemble des véhicules nécessaires au fonctionnement du projet pour les transports des intrants et des digestats. Cette interdiction est matérialisée par les panneaux de circulation qui suffisent à eux seuls à établir, outre la fragilité des voies et leur inadaptation à la circulation de poids lourds, l’existence d’une mesure de police de la circulation, sans que n’ait d’incidence sur ce point la circonstance que la commune de Viviers-lès-Montagnes n’ait pas retrouvé d’arrêté d’interdiction postérieur à 2014, ni que des véhicules lourds utilisent ces voies pour accéder au haras de la gérante de la société pétitionnaire situé sur une parcelle voisine. Enfin, il résulte également de l’instruction que ces deux routes conduisant au terrain d’assiette sont situées en zone bleue du plan de prévention du risque inondation du Sor et qu’elles sont régulièrement inondées, la réalisation de ce risque ayant déjà impliqué une intervention des services de secours ainsi que cela résulte d’une attestation du directeur du service départemental d’incendie et de secours du Tarn qui indique que ses services ont dû intervenir notamment en 2013 et 2020 pour plusieurs sauvetages de personnes à la suite d’une montée des eaux.
9. Si la société pétitionnaire fait valoir que deux itinéraires de substitution ont été prévus pour accéder à la parcelle assiette du projet en cas d’inondation dès lors que les voies d’accès principales du projet sont, depuis la RD 621, situées en zone inondables, il résulte de l’instruction que le premier de ces itinéraires, provenant de l’est par la commune de Saint-Affrique, emprunte un passage en pente ne permettant pas à deux véhicules légers de se croiser et que les voies desservant le quartier pavillonnaire situé à l’ouest de cette commune et permettant de rejoindre la route de Viviers, qui sont pour partie à sens unique, ne permettent pas la circulation de véhicules lourds. Enfin, l’autre itinéraire, traversant la commune de Verdalle et rejoignant le projet par l’ouest, implique d’emprunter la route dite de la Sabartarié, interdite aux véhicules de plus de 10 tonnes, avant de rejoindre un chemin de terre dénommé chemin de la terre après avoir franchi un ouvrage d’art aux dimensions très réduites. Ces itinéraires ne sont donc pas davantage adaptés à la circulation des véhicules nécessaires au fonctionnement du projet. Dans ces conditions les requérants sont fondés à soutenir que le projet présente un danger pour la sécurité publique et porte ainsi atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin de régularisation :
10. Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
11. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
12. D’une part, l’installation classée litigieuse n’a pas fait l’objet d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement et n’entre pas dans les prévisions du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Par suite, les dispositions de l’article L. 181-18 de ce code ne sont pas applicables à l’arrêté d’enregistrement attaqué.
13. D’autre part, et sans que n’ait d’incidence la circonstance que le permis de construire du projet fasse l’objet d’un sursis à statuer, le vice relevé aux points 7 à 9 du présent jugement ne constituant pas une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de l’arrêté préfectoral, il n’appartient pas au juge du plein contentieux de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté d’enregistrement attaqué au terme de l’office qui lui est dévolu.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 27 février 2025 portant enregistrement d’une une unité de méthanisation au lieu-dit La Bousigue, sur le territoire de la commune de Viviers-lès-Montagnes au profit de la SAS Métha vert Viviers.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Métha vert Viviers soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versa la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O… F… et Mme AI… F…, à la SAS Métha vert Viviers et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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