Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2025, n° 2507445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon de lui verser la somme de 1 029, 39 euros par mois à compter du 1er septembre 2025, au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le versement de la somme de 5 000 euros pour rupture de promesse si l’ASPA n’est pas payée d’ici le 9 octobre 2025, conformément à la politique de la CARSAT ;
3°) de lui accorder le versement de la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral causé par sa détresse due aux déclarations contradictoires, aggravée par sa dépression sévère et sa situation de sans-abri ;
4°) de lui accorder la somme de 5 000 euros pour dommages exemplaires en raison de la communication trompeuse de la CARSAT ;
5°) d’ordonner à la CARSAT du Languedoc-Roussillon de lui verser la somme de 150 euros pour les frais de requête et tous les frais de justice.
Il soutient que l’urgence est justifiée par son état de santé et sa situation de sans domicile fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant britannique né le 7 septembre 1960, a sollicité, le 19 août 2025, le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon. Le 22 août 2025, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon l’a informé que sa demande ferait l’objet d’une instruction, dans un délai de quatre mois, à partir de la réception de son dossier complet. Ainsi, les demandes de M. B… tendant à ordonner à la CARSAT du Languedoc-Roussillon de lui verser la somme de 1 029, 39 euros par mois à compter du 1er septembre 2025, la somme de 10 000 euros pour son préjudice moral et la somme de 5 000 euros pour dommages exemplaires, font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B…, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CARSAT du Languedoc-Roussillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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