Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2511855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Caron ;
- les observations de Me Puech, avocat de permanence représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et qui soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2014, qu’il y a fait des études et travaillé, et qu’il souffre en outre de problèmes de santé, étant diabétique ; l’arrêté méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie dans son pays d’origine ;
- les observations de M. A…, qui indique qu’il regrette les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il souhaite pouvoir s’intégrer en France ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né en 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et de son intégration professionnelle, il n’en justifie par aucun élément. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français, et ne justifie pas davantage des problèmes de santé dont il fait état. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été condamné le 15 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d’emprisonnement pour vol en récidive, le 10 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive, le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive, le 8 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes à huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, et le 13 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à quatre mois d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pour des violences sur conjoint suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, ce sursis ayant été révoqué à hauteur de deux mois. Il a en outre fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de vols, rébellion et outrage, et violences conjugales, dont il ne conteste pas la matérialité. Enfin, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2021 et 2022, auxquelles il s’est soustrait. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… soutient qu’il craint pour sa vie et pour sa santé en cas de retour en Côte d’Ivoire, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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