Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2402236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Courtin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Bron l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la réservation préalable d’un créneau horaire pour accéder au centre nautique n’est pas obligatoire et qu’il n’a pas eu une attitude agressive à l’encontre des agents du centre nautique, ni n’a exercé de pression sur l’agent chargé de l’accueil ;
– il n’a commis aucune faute professionnelle dès lors qu’il n’était pas en service le jour du 31 juillet 2023, que le service n’a pas été perturbé et qu’aucun discrédit n’a été jeté sur l’administration ;
– la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et compte tenu de sa situation financière délicate et de son état de santé fragile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Bron, représentée par la Selarl Itinéraires avocats (Me Verne), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, l’instruction a été close le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Courtin pour M. B…, et de Me Thelier, substituant Me Verne, pour la commune de Bron.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint technique employé par la commune de Bron pour exercer les fonctions d’agent polyvalent au service proximité, demande l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de cette commune l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 120-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-3 : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments consignés par l’agent de sécurité en service l’après-midi du 31 juillet 2023 au centre nautique de la commune de Bron, du procès-verbal de dépôt de plainte de l’agent d’accueil en service ce même après-midi et du rapport établi par son responsable, que M. B… s’est présenté vers 15h30 à l’entrée du centre nautique avec ses quatre enfants sans avoir préalablement réservé de créneau horaire, qu’il a réfuté avoir besoin de recourir à une réservation en sa qualité d’agent communal, qu’il est entré avec ses enfants après avoir opéré une réservation sur place, qu’à sa sortie du centre nautique aux environs de 19h15, il a interpellé l’agent d’accueil qui a refusé l’entrée sans réservation et a tenu des propos menaçants à son encontre, à savoir « tu as de chance », « si je te donne une patate, je suis sûr que tu iras porter plainte », indiquant que si à l’avenir on lui refuse l’accès sans réservation « je lâcherais les chiens du quartier, ça va vous faire tout drôle ». M. B… n’apporte aucun élément pour contredire ces faits qui sont, par suite, suffisamment établis.
En deuxième lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que des usagers du centre nautique auraient été témoins de l’altercation avec M. B… lorsqu’il faisait état de sa qualité d’agent public communal, il ressort de ces mêmes pièces que l’agent chargé de l’accueil a été menacé par M. B… alors qu’il ne faisait qu’appliquer les consignes en vigueur s’agissant des réservations, qu’il a souhaité le soir de cette altercation être raccompagné à la fin de son service sur le parking du centre nautique et a déclaré être affecté par cette situation pendant quelques jours, qu’il a déposé plainte auprès des services de la police nationale pour menace à l’encontre d’un agent chargé d’un mission de service public et a sollicité la protection fonctionnelle auprès de son employeur, laquelle lui a été accordée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le comportement en dehors du service de M. B… a ainsi eu pour effet de perturber le bon déroulement du service et constitue une faute de nature à justifier une sanction.
En dernier lieu, pour sanctionner M. B… d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis au regard de ces manquements, le maire de la commune de Bron a tenu compte de la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet de deux précédentes sanctions disciplinaires, à savoir le 26 juin 2020, une exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d’un sursis de six mois pour des retards répétés, une absence d’exécution ou l’exécution partielle de son travail, une attitude agressive envers ses collègues, des absences non autorisées pendant son service et la production d’un certificat médical surchargé pour justifier une absence, et le 3 mars 2022, une exclusion temporaire de fonctions de deux jours, entraînant la révocation du sursis, pour des faits de contestation régulière des consignes, non-respect des règles internes concernant la pose des congés, non-respect du port des équipements de protection individuelle et dégradation par graffiti du tableau de service et d’un mur au sein du centre technique communal. Si M. B… fait état, sans l’établir, de sa situation financière délicate et évoque son état de santé fragile, il résulte de ce qui précède, en particulier de la gravité des faits reprochés et de la persistance de son comportement fautif que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis infligée à M. B… ne présente pas, contrairement à ce qu’il soutient, un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 doivent être rejetées
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Bron, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 200 euros à la commune de Bron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bron.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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