Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la société INS Academy, représentée par Me Vicencio, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, d’une part, son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, d’autre part, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et enfin, le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’ordonner le déblocage des fonds qui lui sont dus ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée de manière irrégulière dès lors que la qualité de son auteur n’est pas précisée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ; par ailleurs la commission ad hoc n’a pas été saisie ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; en tout état de cause, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société INS Academy une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
L’organisme de formation INS Academy propose des formations sur la plateforme « Mon Compte Formation ». A ce titre, la société INS Academy a perçu un montant de 40 807,50 euros réglé par la Caisse des dépôts sur un total d’engagement financier de 444 309 euros au titre du compte personnel de formation. Ayant constaté des non-conformités graves concernant cet organisme, la Caisse des dépôts et consignations a décidé la sanction de déférencement à son encontre pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement le cas échéant des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire, par décision du 14 décembre 2023 dont la société requérante demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article L. 6223-9-1 du même code : « (…) Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : (…) 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323-9. (…) Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire (…). ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent ».
Sur la légalité externe de l’acte contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
La décision attaquée a été signée par Mme B… A…, sous le timbre de « la directrice » de la direction de la formation professionnelle et des compétences. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’indiquerait pas la qualité de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales (…). ». Ni les dispositions précitées de l’article R. 6333-6 du code du travail selon lesquelles les mesures sont prises par la Caisse des dépôts et consignations après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent, ni ces conditions générales d’utilisation ne font obstacle à la mise en œuvre des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été informée, en septembre 2023, de l’existence d’une faille de la plateforme « Mon Compte Formation », permettant à un tiers de se connecter à n’importe quel compte actif de titulaire en usurpant son nom et son numéro de sécurité sociale, la Caisse des dépôts et consignations a été destinataire, en novembre 2023, d’une vidéo circulant sur Internet, détaillant les modalités de cette fraude au compte personnel de formation. La Caisse des dépôts et consignations a ainsi pu constater que cette faille avait pu être exploitée sur la période du 2 mai 2023 au 12 octobre 2023, et d’identifier que 99% des dossiers de formation inscrits auprès d’INS Academy avaient été victimes de cette fraude. Elle a ainsi rédigé dès le 13 décembre 2023 une note d’analyse du schéma de fraude mis en œuvre par la société INS Academy et pris la sanction contestée le même jour, sans mettre en œuvre la procédure contradictoire. Face à une société sérieusement soupçonnée d’avoir mis en place un schéma de fraude grave et sophistiqué, impliquant l’usurpation de l’identité de titulaires de droits à formation, le délai de la procédure contradictoire présentait un risque de disparition des fonds publics déjà versés. Compte tenu des montants en jeu, qui atteignaient 511 125 euros, et des risques encourus, l’urgence justifiait qu’il soit, dans les circonstances de l’espèce, dérogé à la procédure contradictoire préalable.
En troisième lieu, les dispositions de l’article 4.2.3 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » n’exigeaient pas que la Caisse des dépôts et consignations, avant de prendre les mesures en litige, saisisse la commission ad hoc.
En quatrième lieu, la décision en litige, qui comprend les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, doivent être écartés tant le moyen tiré du défaut de motivation que celui tiré du défaut d’examen particulier du dossier, tel que formulé à l’appui de la requête.
Sur la légalité interne de l’acte contesté :
En premier lieu, les sanctions prononcées par la Caisse des dépôts et consignations reposent sur les indices qu’elle a révélés dans la note d’analyse du 13 décembre 2023, faisant apparaître la suspicion d’un schéma de fraude faisant intervenir un tiers coauteur ayant obtenu de manière frauduleuse les données personnelles des personnes titulaires de droits, permettant une prise en main de leurs comptes « Mon Compte Formation » à leur place. Cette fraude est notamment caractérisée par le comportement particulièrement atypique de l’utilisateur, qui s’authentifie sur la plateforme via FranceConnect, crée un dossier de formation puis se désinscrit de la plateforme. Il ressort des termes de cette note que 140 des 145 comptes de stagiaires de l’organisme partagent les mêmes adresses IP, ce qui démontre que la gestion des dossiers de formation des stagiaires a été réalisée à partir d’une même connexion. Il en ressort aussi que 131 titulaires d’un compte sont rattachés à des adresses IP domiciliées en métropole, alors que les stagiaires sont principalement domiciliés dans les départements et régions d’outremer ce qui, dans un schéma complexe d’interconnexion, laisse présumer une prise en main des comptes de stagiaires par des tiers. Enfin, 29 comptes de stagiaires (20% du total) partagent les mêmes adresses IP que la société INS Academy, et ce alors que les formations proposées par l’organisme sont dispensées uniquement à distance. La société INS Academy, qui se borne à produire un contrat type de formation concernant un stagiaire, une attestation de formation du même stagiaire et un document intitulé « exportation du chiffre d’affaires réalisé auprès de la CDC » qui est en réalité une liste de factures non détaillées, principalement pour la période d’août à octobre 2023, n’apporte aucun commencement d’explication aux anomalies constatées par la Caisse des dépôts et consignations et décrites dans la note d’analyse du 13 décembre 2023.
Dans ces conditions, la Caisse des dépôts et consignations a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation, estimer, au vu des éléments en sa possession, que la société INS Academy avait commis une fraude de nature à justifier une sanction.
En deuxième lieu, le schéma de fraude décrit ci-dessus était suffisamment grave pour que soit justifiées les sanctions prises à l’encontre de la société requérante. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société INS Academy doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société INS Academy une somme de 1 800 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société INS Academy est rejetée.
Article 2 : La société INS Academy versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société INS Academy et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Grand d’Esnon, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Faible revenu ·
- Soins de santé ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Santé
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Déclaration ·
- Urbanisme
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Protection ·
- Restriction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Délibération ·
- Commission permanente ·
- Énergie éolienne ·
- Intérêt à agir ·
- Programme d'action ·
- Public
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Ville
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.