Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2407556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2018, N° 1710362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée en droit en l’absence de tout visa ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors que l’autorité administrative n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les observations de Me Mazeas, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 8 mars 1998 à Douala (Cameroun), déclare être entré sur le territoire français le 18 février 2015. Le 18 août 2016, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1700664 rendu le 2 juin 2017 par le tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 23 juin 2017, il a déposé une deuxième demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1710362 rendu le 15 mars 2018 par le tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 29 octobre 2021, il a déposé une troisième demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 19 décembre 2023, il a déposé une quatrième demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 novembre 2024, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 et suffisamment précis, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions portant refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour rappelle que la demande du requérant est examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique les conditions d’entrée de M. C… sur le territoire français, les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, malgré l’absence de visa, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort de ses termes que le préfet de la Haute-Garonne, au regard des éléments dont il disposait et de l’examen particulier de la situation de l’intéressé, a notamment indiqué dans sa décision que nonobstant la présence en France de son enfant mineure, le requérant n’établissait pas l’ancienneté et la continuité de sa séjour sur le territoire français durant les neuf ans de résidence habituelle dont il se prévaut d’autant qu’il avait fait l’objet de trois mesures d’éloignement précédentes au mois de décembre 2016, septembre 2017 et octobre 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance à M. C… d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen préalable complet et particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement en assistance éducative du 21 août 2015, que M. C… est entré sur le territoire français, pour la première fois et tout au plus, le 17 juillet 2015 et a été confié au conseil départemental de Loire-Atlantique jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 8 mars 2016. Toutefois, en se bornant à produire la première page de son passeport, il n’établit pas avoir résidé sans discontinuité depuis lors en France et ce d’autant plus que l’autorité administrative l’a obligé en décembre 2016, septembre 2017 et octobre 2022, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, s’il est père d’une enfant, née le 5 août 2020, de sa relation avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, dont il est depuis lors séparé, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son enfant mineur, ni d’empêcher l’exercice de son droit de visite tel que défini par le jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse. S’agissant de son intégration professionnelle, M. C… se borne à produire un contrat de travail, les fiches de paie afférentes ainsi que ses avis impositions dont il ressort qu’il a exercé une activité professionnelle résiduelle entre les 11 avril et 27 mai 2022 sous couvert d’un contrat à durée déterminée conclut pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Enfin, s’il soutient ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son formulaire de demande de titre de séjour, que sa fratrie et ses parents résident au Cameroun. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son enfant ou d’empêcher l’exercice de son droit de visite tel que défini par le jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… yC… a et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Mazeas.
Délibéré après l’audience du23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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