Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Trappes a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il ressort des pièces produites par M. A lui-même, qu’il a été employé par la commune de Trappes en qualité d’agent de cuisine dans le cadre d’un contrat pour la période du 13 mars 2023 au 31 août 2023 et que le 7 septembre 2023, le maire a constaté sa démission, en application de l’article 38 du décret du 15 février 1988, faute pour lui d’avoir répondu au courrier du 10 mai 2023 lui ayant proposé le renouvellement de son contrat pour la période du 1er septembre 2023 au 1er février 2024.
3. Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ".
4. Pour contester le non versement de l’indemnité de fin de contrat, laquelle est régie par les dispositions citées au point précédent, seules applicables, le requérant ne saurait faire valoir sa situation, telle que rappelée au point numéro 2 de la présente ordonnance, dès lors qu’établissant lui-même avoir refusé une proposition de renouvellement de son contrat, il n’y est pas éligible.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne soulève qu’un moyen assorti de précisions manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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