Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2026, n° 2603169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Kayi-Chasseur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise le 16 septembre 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à son enfant C… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de mettre en œuvre la décision prise le 16 septembre 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à son enfant C… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés et d’affecter ainsi un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la décision litigieuse sur le déroulement de la scolarité de son enfant et son état psychologique ;
les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : insuffisance de motivation, erreur de droit, méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et des articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n°2603151 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise le 16 septembre 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à son enfant C… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés, et d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de mettre en œuvre ladite décision prise par la commission.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir que son fils ne bénéficie pas de la totalité du nombre d’heures d’accompagnement individuel auxquelles il a droit et que sans cet accompagnement, la poursuite de sa scolarité est rendue difficile, impactant notamment son état psychologique. Toutefois, il est constant, d’une part, que la décision contestée a été prise le 2 octobre 2025, soit plus de six mois antérieurement à l’introduction de la présente requête, et, d’autre part, que l’enfant de la requérante bénéficie actuellement réellement d’une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés à hauteur de plus de 10 heures par semaine. Dans ces circonstances particulières, la requérante ne peut être considérée comme établissant la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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