Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 18 oct. 2024, n° 2402528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. D F, représenté par Me Souty, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le versement de son allocation pour demandeur d’asile majorée ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et ce de manière rétroactive ;
4°) d’enjoindre à l’OFII et au « Pôle Régional Dublin de Normandie » de mettre en place un protocole afin de faire cesser les risques de rupture de droit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à l’OFII de lui trouver un hébergement ;
6°) d’assortir l’ensemble des injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 200 euros à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision implicite :
— méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est insuffisamment motivée et qu’aucun examen personnalisé n’a été réalisé ;
— est contraire à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de procédure contradictoire ;
— est prise en violation de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de lui avoir délivré préalablement des informations dans une langue qu’il comprend ;
— méconnaît l’article D. 553-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’allocation pour demandeur d’asile ne lui a pas été versée mensuellement ;
— est prise en méconnaissance de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le non-renouvellement de son attestation de demandeur d’asile est imputable à l’administration ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 septembre 2024, au soutien de plusieurs requêtes, dont comme première désignée celle de M. A C enregistrée sous le n°°2402522, l’association la Cimade demande que soit admise son intervention volontaire et qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant. Si elle s’associe aux moyens de la requête, la Cimade soulève également des moyens distincts en ce qu’elle excipe de l’inconventionnalité des articles L. 551-16, D. 551-18 et D. 553-24 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle estime contraires à la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’existe pas de décision implicite de suspension des conditions matérielles d’accueil ou y mettant fin dès lors que M. F ne remplissait plus les conditions d’éligibilité à l’allocation pour demandeur d’asile en ce qu’il ne disposait plus d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité sur la période courant du 19 mars 2024 au 7 août 2024 en application de l’article D. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la perte de validité de son attestation de demandeur d’asile est imputable au requérant et non à l’administration en ce qu’il ne démontre pas avoir accompli les démarches diligentes nécessaires à son renouvellement ;
— la fin de validité de l’attestation de M. F lui a fait perdre la qualité de demandeur d’asile et il ne pouvait, dès lors, plus prétendre aux conditions matérielles d’accueil ;
— dès que M. F a pu renouveler son attestation et que l’Office a été alerté de la situation au sein du pôle régional Dublin de Normandie, il a décidé de lui rétablir rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de mai 2024 ;
— la somme réclamée au titre des frais de procès est disproportionnée au regard de la difficulté de l’affaire.
Vu :
— la désignation et la prestation de serment de l’interprète ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012, C-179/11 ;
— la décision d’Assemblée du Conseil d’État du 23 décembre 1959 Louët ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Souty, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et présente une conclusion nouvelle tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de réactiver la carte de paiement-retrait de son client ou de le mettre en possession d’une nouvelle carte « ADA » dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— et les observations de Mme B, membre d’une association d’aide aux migrants, qui atteste avoir entrepris, en vain et chaque semaine, de nombreuses démarches afin d’obtenir le renouvellement de l’attestation de M. F et d’autres de ses compatriotes dans la même situation que lui et qui vivent actuellement sur un campement à Ouistreham.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre à 12H00.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité soudanaise, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture du Calvados le 20 février 2024. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. En mai 2024, les versements de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ont été interrompus sans qu’aucune information ne lui ait été donnée. M. F conteste la décision implicite de l’OFII qui a suspendu le versement de son allocation pour demandeur d’asile.
Sur l’intervention de la Cimade :
2. Il résulte de l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 23 décembre 1959 Louët qu’une intervention commune à plusieurs requêtes n’est recevable qu’au soutien d’une seule de ces requêtes, la première désignée par l’intervenant. L’intervention susvisée de la Cimade n’est dès lors pas recevable concernant la présente requête et ne peut ainsi être admise.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Sans clairement exciper du non-lieu à statuer, l’OFII fait valoir que dès que M. F a pu renouveler son attestation et que l’Office a été alerté de la situation au sein du pôle régional Dublin de Normandie, il a décidé de lui rétablir rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de mai 2024.
5. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. En l’espèce, s’il ressort des écritures de la défense que par un courriel interne à l’OFII rédigé le 2 octobre 2024, les conditions matérielles d’accueil vont être accordées à M. F à compter du 1er mai 2024, aucune décision devenue définitive n’est intervenue à la date du présent jugement. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite conservent leur objet. Par suite, et à supposer que l’OFII ait entendu opposer une exception de non-lieu à statuer, elle doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
7. Pour arguer de l’irrecevabilité de la requête de M. F, sans d’ailleurs clairement qualifier la fin de non-recevoir qu’il entend ainsi opposer, l’OFII fait tout d’abord valoir qu’aucune décision implicite de suspension ou de retrait de l’allocation pour demandeur d’asile n’a été prise à l’égard de M. F. L’Office relève, en effet, que dès le mois de mars 2024 l’intéressé avait perdu son droit au versement de son allocation pour demandeur d’asile faute d’avoir fait renouveler son attestation de demande d’asile et que ne remplissant plus les conditions d’octroi, le versement avait été suspendu en application de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, l’OFII relève que M. F avait perdu sa qualité de demandeur d’asile, faute d’être en possession d’une attestation de demande d’asile en cours de validité et qu’ainsi il ne pouvait pas prétendre aux bénéfices des conditions matérielles d’accueil. Ces éléments de fait ne peuvent toutefois suffire à démontrer que la décision attaquée qui a implicitement rétabli le versement de l’ADA sans portée rétroactive en raison de l’absence de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile serait dépourvue de portée décisoire ou de caractère exécutoire, à supposer que telle soit la substance de la fin de non-recevoir, formulée en termes imprécis, que l’OFII entend opposer sur leur fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
8. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile () qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14 ». Et aux termes de l’article D. 553-25 de ce même code, reprenant l’article D. 744-35 : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandeurs d’asile ne peuvent percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile que s’ils sont titulaires d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, et que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration.
10. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête et notamment d’une lettre du 13 novembre 2023 à l’entête de diverses associations (dont la Cimade) adressée au préfet du Calvados qui rappelle – à la suite d’un précédent courrier du 17 octobre 2023 resté sans réponse – que : " tous ces demandeurs sont en procédure Dublin. Pour beaucoup d’entre eux, il n’a pas été toujours possible d’obtenir un rendez-vous au pôle régional Dublin de la préfecture de Rouen pour demander le renouvellement de leur récépissé de demande d’asile. Cette impossibilité de prendre rendez-vous risque de placer ces personnes dans une situation d’irrégularité au regard du séjour en raison de la carence de l’administration []. "
11. De même, un courriel du 1er mars 2024 en direction du pôle régional Dublin de Rouen relève que : " [] cinquante-cinq demandeurs d’asile n’ont toujours pas pu renouveler leur attestation de demande d’asile faute de créneau de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture / • parmi les cent dix-sept demandeurs d’asile, seuls six d’entre eux ont pu bénéficier d’un bon de transport pour se rendre à la préfecture de Rouen " [alors qu’il s’agit d’une obligation ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 26 juillet 2018, n°422159] " / dix notifications de cessation de paiement de l’ADA ont été notifiées pour non renouvellement de leur attestation de demande d’asile []. « Et de conclure » quand convoquerez-vous les personnes concernées pour le renouvellement de leur attestation '"
12. En outre, par un courriel du 11 juillet 2024 adressé à Me Souty, la responsable du pôle régional Dublin de Rouen fait état de ce que : « La prise de rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture a été suspendue pour des raisons de priorité de traitement. En effet, il a été constaté que des usagers n’ayant pas une ATDA expirée saturaient la prise de rendez-vous en ligne et que, par conséquent, d’autres usagers en rupture de droits ne pouvaient plus prendre de rendez-vous ». Et de poursuivre dans un autre courriel en date du 17 juillet 2024 : « Le PRD76 tente de pallier à cette difficulté en déployant désormais tous les jours des renouvellements d’ATDA. » Ce faisant, la responsable du pôle régional Dublin de Rouen confirme ainsi que les demandeurs ne peuvent avoir un rendez-vous pour renouveler leur attestation que lorsque la validité de leur attestation a expiré.
13. Enfin, par une attestation du 3 octobre 2024 Mme B, membre d’une association d’aide aux migrants, prenant la parole à l’audience, certifie avoir fait des démarches chaque semaine avec M. F et plusieurs de ses compatriotes auprès de la structure du premier accueil du demandeur d’asile (SPADA) et de l’OFII de Caen, sans succès.
14. Dans ces conditions, et s’il est constant que M. F ne bénéficiait pas d’une attestation de demande d’asile depuis le 20 mars 2024, celui-ci établit que le défaut de validité de son attestation de demandeur d’asile est imputable à l’administration. Par suite, en suspendant l’allocation pour demandeur d’asile, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit.
15. En outre, et contrairement à ce qu’affirme l’OFII, la fin de validité de l’attestation de demandeur d’asile n’a pas fait perdre la qualité de demandeur d’asile à M. F. La Cour de justice de l’Union européenne a, en effet, dit pour droit que l’étranger conserve son statut de demandeur d’asile tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande et qu’une décision définitive n’a pas été adoptée (CJUE. C-179/11, 27 septembre 2012, Cimade et Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) contre Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration).
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de l’OFII interrompant le versement de son allocation pour demandeur d’asile à compter de mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Selon les termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 () ». Et d’autre part, aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ».
18. En application de ces dispositions, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. F le montant de l’allocation pour demandeur d’asile majorée qui lui est dû à compter du mois de mai 2024, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. En outre, pour donner un effet utile à cette mesure il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de réactiver la carte « ADA » de M. F ou de lui en procurer une nouvelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 600 (six cents) euros à Me Souty, conseil de M. F, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F, la somme de 600 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Cimade n’est pas admise.
Article 2 : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a interrompu depuis le mois de mai 2024 le versement de l’allocation pour demandeur d’asile majorée de M. F est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. F l’allocation pour demandeur d’asile majorée à compter du mois de mai 2024, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 5 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réactiver la carte « ADA » de M. F ou, à défaut, de lui en procurer une nouvelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 6 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Souty la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F, la somme de 600 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et à la Cimade.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. E
La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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