Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2603865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 Mme B… A…, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
elle justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour, que ce refus la fait basculer dans l’illégalité et va entrainer l’interruption de son emploi et qu’elle ne pourra plus prendre en charge sa fille ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et notamment en ce qui concerne sa demande formulée sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un vice de procédure relatif à l’absence d’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII et à la composition de ce collège ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’état de santé de sa fille mineure qui remplit les conditions posées par l’article L. 425-9 du même code ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Mme A… n’établit pas une situation d’urgence dès lors qu’elle a attendu 2 mois avant de saisir le juge des référés, qu’elle n’établit pas que sa situation professionnelle ou matérielle se serait dégradée de manière rapide ou irréversible ni que la situation médicale de son enfant justifie qu’une décision soit prise avant que le juge du fond se prononce ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et ses services ont procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII dont la composition était régulière ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Vu :
- la requête n° 2603865,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026, en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Barthod, avocat de Mme A…,
- et de Me Murat, représentant le préfet de police,
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 45.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 mars à 17 h 28 présentée pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et de réexaminer sa situation, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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