Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— il risque d’être tué par les autorités de son pays d’origine en cas de retour dans celui-ci ;
— il souhaite vivre en France et y travailler.
Le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, invité à présenter ses observations sur la requête de M. D, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 23 avril 2025.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Vaillant pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller ;
— et les observations de Me Auerbach, pour M. D, non-présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; qui soulève des moyens nouveaux, dirigés contre l’arrêté attaqué, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le procès-verbal d’audition de M. D ne fait pas apparaître qu’il lui aurait été notifié son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat ; qu’il soulève des moyens nouveaux, dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tirés de de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de l’erreur de droit dès lors que le préfet s’est borné à faire référence aux décisions de rejet de ses demandes d’asile et de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— les observations de Me Dussault, pour le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Connaissance prise des notes en délibéré produites par M. D, enregistrées le 24 avril 2025 et le 27 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 4 avril 1996, a déposé une demande d’asile en France le 22 juillet 2019. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 juin 2020. Le recours de M. D contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par un arrêt du 8 janvier 2021. Une première demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 10 février 2021 et le recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA par une ordonnance du 22 juin 2021. Une seconde demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 28 novembre 2023 et le recours contre cette décision a été rejetée par la CNDA par une ordonnance du 11 avril 2024. Par les deux arrêtés attaqués du 2 avril 2025, le préfet des Yvelines, d’une part, a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-033 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées, à l’effet de signer toutes décisions, à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée, dans la limite des attributions du bureau de l’éloignement et du contentieux, au nombre desquels figurait, en vertu de l’arrêté n° 78-2021-02-01-006 du 1er février 2021, publié le même jour au recueil n° 78-2021-025 des actes administratifs de la même préfecture, les mesures d’éloignement ainsi que les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En second lieu, dès lors que l’étranger entendu dans le cadre d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne saurait être regardé comme étant un « accusé » au sens et pour l’application des stipulations du 3. de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions d’éloignement, d’interdiction de retour et d’assignation à résidence prises à l’issue de cette audition, de la méconnaissance de ces stipulations.
Sur le pays de destination :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
5. M. D soutient qu’il encourt un risque pour sa vie en cas de retour au Maroc, eu égard à la menace que font peser sur lui les autorités de ce pays, en raison de son appartenance à la communauté sahraouie. Il fait valoir que son frère bénéficie du statut du réfugié. Cependant, alors même que ses déclarations et les pièces dont il s’est prévalu devant l’OFPRA et la CNDA n’ont pas été regardées comme étant de nature à justifier que lui soit octroyé le bénéfice de la protection internationale, à l’issue d’une demande initiale et de deux demandes de réexamen, le requérant, qui ne s’est pas présenté à l’audience, se borne à se prévaloir de ces allégations très peu circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. D, en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont il a la nationalité, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet des Yvelines ne s’est pas déterminé, afin de considérer qu’il n’existait pas de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, sur la seule circonstance que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes d’asile et de réexamen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 2 avril 2025 par lesquels le préfet des Yvelines, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le VaillantLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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