Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2410138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2024 et 11 juin 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile avec un condenseur sur le toit d’un bâtiment situé rue Tramassac ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 4 juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt pour agir, l’équipement projeté visant à assurer le déploiement de son réseau, et qu’aucune saisine préalable du préfet de région n’était requise, le projet étant soumis à avis simple de l’architecte des Bâtiments de France ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire de Lyon s’est à tort cru tenu de suivre l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France alors que, s’agissant d’un projet d’antenne-relais, l’avis rendu est simple en vertu de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article U 11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et au regard de la compatibilité du projet avec les principes et prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation UNESCO.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la ville de Lyon, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du sous-secteur Saint-Jean, qui vise le bâtiment d’implantation du projet comme immeuble à conserver dont la modification est interdite, est en tout état de cause de nature à fonder légalement le refus d’autorisation d’urbanisme en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Buffet, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2024, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé rue Tramassac à Lyon. L’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur ce projet, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et les abords de monuments historiques. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté en date du 27 août 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En vertu de l’article U 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon : « Aspect extérieur. A. Servitude d’architecture concernant les immeubles existants. 1 – Murs, façades et toitures. a) Mise en œuvre : Les immeubles existants sont restaurés dans le respect du style d’origine de la construction ou des apports successifs remarquables pouvant y avoir été incorporés. Ce respect s’applique : à la nature et la mise en œuvre des matériaux ainsi qu’à la couleur, () à la nature du couvert (tuiles creuses) et aux pentes de toitures et de tous éléments accessoires, tels que lucarnes, accès, souches de cheminées. () C. Dispositions générales à toutes les constructions. () 3. Antennes : il n’est autorisé qu’une antenne collective par immeuble, quel qu’en soit le type. Elle doit être placée sous le comble ou, en cas d’impossibilité technique, elle devra être installée de manière à être le moins visible possible. / () ».
3. Le projet a pour objet l’installation, en toiture d’un immeuble de sept étages au-dessus du rez-de-chaussée, d’un condenseur de climatisation et de trois antennes 4G au sein de deux fausses cheminées avec chapeaux, présentant une hauteur de 2,80 mètres. L’immeuble d’implantation du projet se situe au sein d’une zone urbaine dense, à la limite d’une zone boisée. Ce secteur présente un caractère remarquable à protéger, compte tenu de ses caractéristiques architecturales et patrimoniales, étant situé dans le site historique de Lyon, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO le 5 décembre 1998, dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) UNESCO et celui du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du Vieux Lyon (sous-secteur Saint-Jean). Toutefois, le condenseur projeté, de très faible dimension et placé en milieu de toiture, est à peine perceptible depuis l’espace public et les deux fausses cheminées sont d’une hauteur similaire à celles présentes sur les toitures voisines et sont prévues dans des matériaux et coloris identiques à ceux de l’immeuble destiné à les supporter, rappelant ceux de plusieurs des bâtiments situés aux alentours. Les toitures des constructions existantes dans le quartier, en particulier au droit de la place Saint-Jean, étant déjà pourvues de plusieurs équipements similaires à ceux en litige, ni l’emplacement envisagé des deux fausses cheminées, aux extrémités de la toiture, à proximité des pignons, ni leur gabarit, ne porte atteinte au style d’origine de la construction ou, plus largement, au caractère ou à l’intérêt du paysage urbain et à la conservation des perspectives monumentales avoisinants. Par suite, en estimant que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article U 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon, le maire de Lyon a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Par ailleurs, les antennes envisagées ne constituant pas des antennes collectives au sens de l’article U 11 précité, qui ne vise que les antennes destinées à desservir les occupants de l’immeuble supportant l’équipement, le maire de Lyon a méconnu les dispositions précitées de cet article relatives aux antennes en les opposant au projet.
5. En vertu des principes de l’OAP UNESCO inscrite au cahier communal de la ville de Lyon : « I. Toitures : En raison de la topographie de la ville offrant de nombreux points de vue, de la grande homogénéité du velum de toitures et de l’emploi d’un même matériau pendant des siècles (terre cuite rouge), une attention particulière doit être portée à la » cinquième façade « que constituent les toitures. () – Possibilité d’intégrer les équipements climatiques ou de télécommunication dans les volumes des combles sans altérer les toitures traditionnelles ou visibles depuis les espaces publics. () / II. Façades : () Les éléments et installations techniques (PAC, gaines, sorties de VMC, climatiseurs, extracteurs) ne pourront être positionnés en façade et devront être intégrés au bâti. () ».
6. Compte tenu des caractéristiques précédemment exposées du secteur d’implantation du projet comme de ce dernier, le condenseur et les fausses cheminées projetés ne sont pas incompatibles avec les principes d’aménagement précités relatifs aux toitures de l’OAP UNESCO, les principes d’aménagement relatifs aux façades n’étant pour leur part pas applicables au projet dont l’implantation est envisagée en toiture uniquement.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon, sous-secteur Saint-Jean, identifie le bâtiment sur lequel sera implanté le projet comme « Immeuble ou partie d’immeuble à conserver dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits ». La ville de Lyon fait valoir en défense que le projet en litige méconnaît cette prescription. Toutefois, compte tenu de l’objet de ces dispositions, les travaux en cause, qui tendent uniquement à ajouter deux fausses cheminées ainsi qu’un condenseur en toiture, ne peuvent être regardés comme modifiant ou altérant les éléments existants de l’immeuble au sens des dispositions du PSMV. Le projet n’étant ainsi pas contraire à ces prescriptions, nouvellement invoquées en cours d’instance, la demande de substitution de motifs sollicitée par la ville de Lyon ne peut être accueillie.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Si l’exécution de la décision attaquée a été suspendue par une ordonnance n° 2410228 du 7 novembre 2024 du juge des référés, il ne résulte pas de l’instruction que, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés, le maire de Lyon aurait délivré à la société Cellnex France une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Lyon de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions présentées à ce même titre par la ville de Lyon à l’encontre de ces sociétés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 27 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 4 juillet 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Lyon versera à la société Cellnex France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellenex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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