Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 juin 2025, n° 2401617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, la société Trujas Paris Est, représentée par Me de Bailliencourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide « bonus écologique », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le titre exécutoire en date du 16 février 2024 émis par le président-directeur général de l’ASP en vue du recouvrement de la somme de 6 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP une somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet du bonus écologique a été prise par une autorité incompétente ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’ASP a méconnu les dispositions des articles D. 251-9 et D. 251-11 du code de l’énergie et n’a pas pris en compte les difficultés rencontrées par les concessionnaires lorsque le véhicule fait l’objet d’un financement par crédit-bail mobilier.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2025, l’ASP notifie au tribunal l’octroi de l’aide « bonus écologique » au requérant, qu’elle invite à se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que l’ASP a octroyé l’aide « bonus écologique » par décision du 4 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il suit de là que la décision favorable ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Trujas Paris Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Trujas Paris Est.
Article 2 : Les conclusions de la société Trujas Paris Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trujas Paris Est, à Me de Bailliencourt et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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