Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 mai 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 14 avril et 25 avril 2025, M. B, alors représenté par Me Mauzole, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 pris à son encontre, par le maire du François, portant application d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe, l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne percevra pas de traitement pendant la durée de la sanction alors qu’il est père de deux enfants à charge, qu’il doit faire face aux charges de la vie courante et qu’il a également contracté un prêt dont les mensualités s’élèvent à 627,26 euros ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que la décision est motivée par l’exemple, dans un objectif de dissuasion ; il n’y a aucun élément matériellement vérifiable admettant que les messages ont été diffusés à large audience ; la sanction est sans fondement juridique ; les faits reprochés sont entachés d’inexactitude ; la sanction n’est pas impartiale et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune du François, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi que la somme de 3 500 euros soient mis à la charge du requérant en application des articles
R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’eu égard aux pièces qu’il verse au débat, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la gravité de son préjudice financier ;
— le requérant ne présente aucune illégalité externe ou interne de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sur la légalité de l’arrêté en litige ; l’agent public est tenu de faire preuve de discrétion professionnelle ; ainsi le dénigrement d’un maire par un agent de la commune constitue une violation du devoir de réserve doublée d’un manquement à la discrétion professionnelle ; toute faute commise par un fonctionnaire, constituant un manquement à ses obligations professionnelles, l’expose à une sanction disciplinaire ; l’exclusion temporaire des fonctions est adaptée à la faute.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2500231 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mai avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport,
— les observations de Me Labéjof-Lordinot, représentant M. B qui a, en outre, exposé les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, de la disproportion de la sanction et de la méconnaissance des principes de la personnalité des peines et de l’individualisation des peines ;
— les observations de Me Nicolas, assisté de Mme Laurent, avocate stagiaire, représentant la commune du François.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, adjoint technique principal de 2ème classe, exerce, depuis mars 2024, la fonction de chargé des contrôles des travaux des autorisations de voiries. Par un arrêté du 31 mars 2025, le maire de la commune du François a pris, à son encontre, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, à compter du
15 avril 2025 jusqu’au 14 avril 2026. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les parties ont signé un accord, le 22 avril 2025, dans le cadre duquel elles ont notamment convenu de ramener la durée de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions à 10 mois, assortie d’un sursis de 6 mois, et d’en fixer le début au 1er septembre 2025. Si cette circonstance ne rend pas sans objet la requête de M. B dès lors que la décision contestée n’a été ni retirée ni abrogée, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance s’agissant d’une mesure prenant effet le 1er septembre 2025. Par suite, à défaut d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune du François sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune du François au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du François tendant à l’application des articles
R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune du François.
Fait à Schœlcher, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500232
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