Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2510734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les observations de Me Landoulsi, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 14 juin 2019, muni d’un visa C. Il a sollicité l’obtention d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » sur le fondement des articles 7b) et 6-5 de l’accord franco algérien. Par un arrêté du 19 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, M. D… soutient résider en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, et se prévaut d’une insertion et d’une activité professionnelle, exercée en contrat à durée indéterminée en tant que coiffeur depuis le 2 février 2020. Toutefois, si le requérant, justifie d’un diplôme algérien de « coiffure pour homme » obtenu le 24 février 2010, de nombreux bulletins de paye et d’une demande d’autorisation de travail le concernant, déposée par son employeur le 30 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé ce métier dans le cadre de quatre contrats à durée indéterminée successifs dans des entreprises différentes, de février 2020 à décembre 2021, puis de février 2022 à janvier 2023, de mai 2023 à septembre 2024, puis à compter de février 2025. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés, que l’intéressé n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation entre 2019 et 2023. En outre, en dépit de l’activité professionnelle de M. D…, il n’apporte pas d’éléments circonstanciés relatifs à l’existence d’une insertion sociale intense en France et ne conteste pas que l’intégralité de sa famille réside en Algérie. Dès lors, le préfet des Yvelines, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, et qui a pris en compte tant les qualifications et l’expérience professionnelles de l’intéressé que les spécificités de l’emploi occupé et sa situation personnelle et familiale, a pu considérer que ces éléments étaient insuffisants pour justifier d’un motif exceptionnel et, ainsi, refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de son pouvoir général de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire en raison de l’illégalité du refus d’admission exceptionnelle au séjour qui la fonde ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte également de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 du préfet des Yvelines. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Enfin la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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