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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mehammedia, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer la fiche de traitement des antécédents judiciaires ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que ne sont visés ni la convention internationale des droits de l’enfant ni l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations des article 3-1 et 10-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des article 3-1 et 10-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 371-4 du code civil ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligations de quitter le territoire français
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— et les observations de Me Mehammedia-Mohamed, représentant M. B, en sa présence,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né en 1976, est entré en France en 2009. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 25 mai 2011. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 9 juin 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 janvier 2015. L’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de M. B le 13 juin 2016 pour irrecevabilité, décision confirmée par la CNDA par une ordonnance du 17 octobre 2016. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions avant-dire droit à fin d’injonction :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour
4. Si le requérant soutient être entré en France 2009, les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour établir la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, et en particulier pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, 2016 et 2017. La préfète de l’Essonne n’était donc pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, en l’absence de saisine de cette commission, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, la préfète n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. En outre, la circonstance que l’arrêté du 10 octobre 2024 mentionne que le requérant a eu six enfants avec Mme C alors que trois d’entre eux sont nés de l’union avec sa première épouse Mme D, constitue une erreur matérielle qui est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation, à considérer même que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. « Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a deux sœurs, toutes deux de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que la femme de M. B dispose d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 mars 2025. La fille de M. B disposait quant à elle d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 19 avril 2024 et son dernier récépissé était valable jusqu’au 19 octobre 2024. En outre, le requérant produit au dossier différents contrats de travail, signés entre 2019 et mars 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 3 mars 2021, d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire avec retrait total de l’autorité parentale pour « privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité » et « violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ». Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu être d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Au regard tant de leur nature, que de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, les faits décrits au point 7 du présent jugement étaient, eu égard à leur gravité, de nature à faire regarder la présence de M. B sur le territoire français comme une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et justifiaient le refus de renouvellement du titre de séjour du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du 2 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes du 2 de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin () les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si le requérant se prévaut de ce qu’il rend visite à trois de ses enfants une fois par mois dans le cadre des droits de visites libres, il est constant que M. B s’est vu retirer totalement son autorité parentale suite à sa condamnation du 3 mars 2021 par le tribunal correctionnel d’Evry. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté. Enfin, les stipulations de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ouvrent de droits qu’entre ascendants et descendants et ne sont relatives qu’au droit de quitter son pays d’origine et d’y retourner. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
15. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il avait fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, datées du 30 décembre 2015 et du 1er septembre 2016, qu’il s’est abstenu d’exécuter. De plus, M. B a été condamné, le 3 mars 2021, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire avec retrait total de l’autorité parentale pour « privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité » et « violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ». M. B entre ainsi dans le cas visé au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Essonne était fondée à édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 371-4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit () ».
19. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. B entretienne des relations personnelles avec ses enfants au sens de l’article 371-4 du code civil. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. M. B soutient que les raisons pour lesquelles il a quitté la Tchétchénie sont toujours d’actualité et qu’il craint pour sa vie en cas de retour. Toutefois, M. B n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA par une décision du 9 juin 2011, confirmée par une décision de la CNDA du 27 janvier 2015. L’OFPRA a également rejeté la demande de réexamen de M. B le 13 juin 2016 pour irrecevabilité, décision confirmée par la CNDA par une ordonnance du 17 octobre 2016. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 10 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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