Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2512338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 26 novembre 2025, M. B… D… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est entaché d’erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 3 janvier 1987, déclare être entré en France le 9 avril 2023. Il a été interpellé le 30 septembre 2025 dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé à Guillerval, dans le département de l’Essonne. Par un arrêté du 30 septembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-BCA-306 du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié prévu au b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonnée par le second alinéa de l’article 9 de cet accord à la présentation d’un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Faute pour M. D… de justifier d’un tel visa, il n’est pas en droit de prétendre à un tel certificat de résidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement en France en 2023 et s’y est maintenu sans titre de séjour. Il a exercé une activité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2024 sans autorisation de travail. Bien qu’il ait développé une vie sociale en France dont il justifie par la production d’attestations sur l’honneur de proches, son entrée en France est récente et il ne justifie pas d’attaches familiales fortes sur le territoire français ni n’établit en être dépourvu dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et ses sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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