Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2517457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 10 décembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » à titre provisoire et conservatoire jusqu’à la date du jugement au fond de l’affaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’en l’absence d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, elle n’est plus autorisée à travailler et son contrat de travail ne peut être renouvelé, qu’elle vit en couple avec un ressortissant français, qu’elle est actuellement enceinte et que ses droits sociaux vont être interrompus et qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer et que la condition d’urgence posée à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que la requérante est convoquée le 11 décembre 2025 à 10h en préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu :
-
la requête n° 2506510 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 décembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Gabory, se substituant à Me Place, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a confirmé que la requérante a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour en date du 11 décembre 2025 l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par préfet du Val-de-Marne :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… s’est vu délivrer le 11 décembre 2025 un récépissé de demande de titre de séjour qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressée, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir qu’à défaut de délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité, ou d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, elle n’est plus autorisée, depuis le 9 octobre 2025 à séjourner en France, ni à y exercer une activité professionnelle, et se trouve ainsi dans une situation qui, alors qu’elle vit en couple avec un ressortissant français, qu’elle est actuellement enceinte et qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour, menace son emploi et ses droits sociaux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, la requérante est détentrice, à la date de la présente ordonnance, d’un document provisoire qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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