Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2507729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 18 novembre 2025 et 16 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un vice de procédure, le préfet s’étant abstenu de vérifier, avant de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, si elle pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Dollé, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 20 avril 1999, entrée en France le 31 mai 2023 selon ses déclarations, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 février 2025, confirmée le 14 octobre 2025 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 15 octobre 2025, notifié le 31 octobre, le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet des Côtes-d’Armor précise notamment les conditions d’arrivée sur le territoire de Mme B… ainsi que l’historique de sa demande d’asile. L’arrêté mentionne, en outre, sa situation familiale en précisant, notamment, qu’elle est mère d’une enfant, née en France le 18 avril 2025, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de la situation de Mme B… doit être écarté.
En deuxième lieu, par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le législateur a entendu interdire à l’administration de prononcer une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
Par ailleurs, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
En l’espèce, l’allégation selon laquelle la requérante ou son enfant devrait être admis au séjour de plein droit conformément aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas suffisamment étayée. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé sur ce fondement doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant prévoit que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France au mois de mai 2023, alors qu’elle était âgée de 24 ans, soit depuis deux ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire national. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, âgée de moins d’un an, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle aurait pour effet de séparer les intéressées. En outre, la requérante ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec le père de l’enfant, qui est également un ressortissant de la République démocratique du Congo, dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor a entaché d’une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’article 7 de la directive communautaire 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que le délai de retour volontaire doit être prévu entre sept et trente jours. Aux termes du deuxième alinéa de ce même article : « (…) Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. (…) ». Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai.
Mme B…, dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet des Côtes-d’Armor, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours, ou qu’elle aurait fait état devant le préfet, lors du dépôt de sa demande d’asile ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de ses compétences pour fixer le délai de départ volontaire de Mme B… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme B… est de nationalité congolaise, qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 4 février 2025, confirmée par la CNDA le 14 octobre 2025, et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 3, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination, comme le prévoit l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement décidée à l’égard de la requérante, le préfet se serait, s’agissant de l’appréciation de la réalité des risques allégués par cette dernière, estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ou qu’il aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des dispositions et stipulations citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen entachant la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle risque d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine à un mariage forcé avec son oncle, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, d’autant qu’il ressort de l’instruction de sa demande d’asile qu’elle n’aurait plus de nouvelles de celui-ci depuis 2017. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle serait exposée à de mauvais traitements du fait des accusations de sorcellerie dont elle ferait l’objet en République démocratique du Congo. Si la requérante produit un rapport médical du 14 janvier 2026 affirmant qu’elle a été prise en charge du 16 au 17 janvier 2022 par le centre hospitalier de Lukala, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer la réalité des craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la requérante ne démontre pas qu’elle serait fondée à se prévaloir des dispositions et stipulations citées au point 13. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, à la date de la décision attaquée Mme B… séjournait en France depuis deux ans et cinq mois. Il résulte des motifs retenus au point 8 qu’elle ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national et que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’elle soit séparée de sa fille ni qu’elle ne puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, circonstances rappelées dans la décision attaquée, cette dernière n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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