Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2506990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… D…, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre et un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour et une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juillet au 10 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Rouvier, pour Mme D…, qui a notamment indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension du refus de délivrance d’un récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 20 juin 2000 est arrivée en France à la fin de l’année 2022 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa au titre du regroupement familial. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 mars 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 8 mars 2024. La préfecture de l’Isère lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 8 mars 2024, puis d’attestations de prolongation d’instruction valable du 4 avril au 3 juillet 2024 et du 1er août au 31 octobre 2024.
Sur le désistement des conclusions aux fins de suspension de la décision refusant la délivrance d’un récépissé :
Au cours de l’audience du 21 juillet 2025, Me Rouvier a déclaré que Mme D… se désistait purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé et des conclusions d’injonction s’y rapportant. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 11 juillet au 10 octobre 2025. Si cette attestation de prolongation n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande résultant du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code, la délivrance de cette attestation est toutefois de nature à ôter tout caractère d’urgence à la demande de suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet. En particulier, Mme D… peut poursuivre une activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Dès lors, les conditions de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies, la requête de Mme D… doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par Mme D… aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et des conclusions d’injonction s’y rapportant.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à Me Rouvier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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