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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2201424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 30 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Santin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite dont bénéficie M. A en vue de la construction d’une terrasse et d’un balcon, de l’installation d’une citerne d’eau, d’un ravalement de façade et du changement des volets de la maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section E n° 205, au lieu-dit « Serdulaccio » dans la commune de Meria ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meria une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme : le préfet de région aurait dû être préalablement consulté sur le projet ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’omissions, d’inexactitudes et d’insuffisances qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 1.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meria dès lors que le projet nuit aux commodités du voisinage ;
— elle méconnait les dispositions des articles 1.2.1.2, 1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2 et 1.2.2.4 et 1.3.3, applicables à la zone UA, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meria ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier, 27 avril 2023 et 19 septembre 2024, M. A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023 et 3 septembre 2024, la commune de Meria, représentée par Me Caporossi-Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A et de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Meria.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une terrasse et d’un balcon, de l’installation d’une citerne d’eau, d’un ravalement de façade et du changement des volets de sa maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section E n° 205 au lieu-dit « Serdulaccio » dans la commune de Meria. Par la présente requête M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation du permis de construire tacite dont bénéficie le pétitionnaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux terme de l’article 1.2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meria : « Les façades des constructions nouvelles (y compris dans le cas d’ossature en bois) ou des constructions existantes (lors des travaux de restauration ravalement) devront être totalement enduites ou totalement en pierres apparentes. Dans le cas de murs de pierre, les enduits seront réalisés à la chaux (contenant au maximum 10% de ciment prompt naturel) et le cas échéant, en cas de travaux de réfection, les enduits ciment seront déposés car ils détériorent les murs. Les constructions nouvelles enduites devront présenter une finition fine () / Toute construction nouvelle ou existante, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et de l’ambiance dominante. () ».
3. En l’espèce, ainsi qu’il est soutenu par le requérant, en l’absence de prescription particulière, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet en litige prévoit la mise en œuvre d’un enduit à la chaux avec finition fine, comportant 10% au maximum de ciment prompt naturel, avec si nécessaire la dépose des enduits ciment en application des prescriptions de l’article 1.2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 1.2.2.4 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation du permis de construire tacite dont bénéficie M. A. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier cette annulation.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Ces dispositions ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de cette décision est susceptible d’être régularisé. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d’apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.
6. En l’espèce, le vice relevé au point 3 peut être régularisé, sans dénaturer le projet. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de M. C à fin d’annulation et de fixer au maire de Meria et au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. C jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti au maire de la commune de Meria et au pétitionnaire pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Meria et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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