Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2512495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « passeport talent » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 23 décembre 2005, déclare être entrée en France le 24 septembre 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… en demande l’annulation en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indique que l’intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. Il comporte, dès lors, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont mis la requérante en mesure d’en discuter utilement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 3° de ce code, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, d’une part, si la requérante invoque des « erreurs d’appréciation » de sa situation quant à sa demande de titre de séjour, elle ne soutient pas qu’elle remplissait les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel sa demande a été examinée.
D’autre part, Mme A… indique remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ou talent » en soulignant successivement que sa mère réside en France, qu’elle a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle d’électricien et qu’elle dispose enfin d’une promesse d’embauche, outre des problèmes de santé. Toutefois, et alors que la préfète a examiné sa demande sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir demandé de titre de séjour sur les fondements qu’elle invoque. Elle ne peut donc utilement se prévaloir d’un droit à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « passeport talent », ni utilement soutenir qu’elle ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si sa mère est présente et en situation régulière sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée sur le territoire que le 24 septembre 2022 et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son père et sa fratrie et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. En outre, la détention d’un diplôme d’électricien et l’existence d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, ne suffisent pas à la regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire. Il suit de là que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreurs de fait, lesquelles ne sont pas explicitement identifiées et discutées, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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