Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2026, n° 2602033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Stockley, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune d’Aumelas, sur le fondement de l’article L.911- 1 du code de justice administrative, de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser définitivement les écoulements d’eaux pluviales affectant sa propriété, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aumelas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire ; »
4°) d’ordonner une médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative à laquelle le requérant donne dès à présent son accord.
Il soutient que le rapport d’expertise judiciaire du 12 février 2025 a identifié l’origine des désordres affectant sa propriété, déterminé les travaux nécessaires pour y mettre fin durablement et en empêcher la réitération, et imputé ces désordres au fonctionnement de l’ouvrage public relevant de la commune, laquelle est néanmoins restée inactive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. En l’espèce, il est constant qu’à l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Aumelas de prendre en charge divers travaux d’entretien de la voierie communale de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser définitivement les écoulements d’eaux pluviales, M. B… n’a pas présenté de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées en tant qu’elles sont manifestement irrecevables par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles tendant au versement d’une somme au titre des entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée à la commune d’Aumelas
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
Farell
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