Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2026, n° 2606949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le centre intercommunal de gestion de la grande couronne a refusé de lui accorder la dispense de l’épreuve sportive qu’il avait sollicitée pour le concours d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de la session 2026 ainsi que la décision du 7 mai 2026 portant rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) de mettre en place toute mesure utile permettant le maintien de sa candidature à la session 2026 dans l’attente du jugement au fond et de préserver ses droits à être régulièrement classé parmi les candidats admis si les résultats aux autres épreuves le permettent.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- l’exécution de la décision attaquée compromet gravement ses chances de réussite au concours dont les résultats sont attendus en décembre 2026 ;
- l’obtention de ce concours conditionne directement son évolution professionnelle ainsi que ses chances de titularisation ;
- en l’absence de suspension rapide, sa situation deviendrait irréversible pour la session 2026.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du décret du 28 juin 2011 qui exigent uniquement la production d’un certificat médical établissant son état de santé et qui ne prévoient pas que le terme « blessure » doive obligatoirement apparaître, ne fixent aucun délai précis de transmission et n’interdisant pas la régularisation d’une précision médicale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mai 2026 sous le n° 2606945 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 28 juin 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : « Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils doivent être en possession d’un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense se voient attribuer une note égale à la moyenne des notes obtenues par l’ensemble des candidats au concours auquel ils participent ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-789 du 28 juin 2011
- Code de justice administrative
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