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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 2403740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de retour :
— la décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante malgache née le 17 octobre 1990, déclare être entrée en France le 5 novembre 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa court séjour italien valable jusqu’au 20 décembre 2019 et d’une carte de séjour italienne en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne délivrée le 22 octobre 2019 et valable jusqu’au 9 juillet 2024. Le 14 septembre 2023, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite à l’issue de ce délai.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui fait état des éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme A, que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé, en premier lieu de ce que l’intéressée ne justifiait pas de l’obtention du visa long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en second lieu qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national conformément aux dispositions de l’article L. 423-2 de ce code, dont il a examiné d’office l’application. Si Mme A produit d’une part un passeport porteur d’un tampon indiquant une entrée en Italie le 5 juillet 2019 ainsi qu’un visa court séjour italien valide à cette date, et d’autre part une carte de résident « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 22 octobre 2019 au 9 juillet 2024, l’intéressée, qui ne conteste pas ne pas détenir de visa long séjour en qualité de conjoint de français, ne verse aucun élément attestant de la date de son entrée en France. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de ses conditions d’entrée sur le territoire, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni, à la supposer soulevée, d’erreur de droit au regard de sa capacité à instruire une demande de visa long séjour en cas d’entrée régulière. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que le préfet de Lot-et-Garonne a examiné d’office la demande de Mme A sur le fondement des dispositions précitées. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante s’est mariée le 26 août 2023 avec un ressortissant français, soit moins d’un an avant la décision litigieuse, et qu’elle démontre, par la production de factures et justificatifs, l’existence d’une communauté de vie depuis novembre 2021. Cette seule relation, qui est récente, ne saurait toutefois suffire à ouvrir un droit au séjour à Mme A sur le fondement des dispositions précitées alors que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle accomplisse les formalités nécessaires à la délivrance d’un visa long séjour en sa qualité de conjoint de français, et qu’elle ne justifie en outre pas de son insertion dans la société française en se bornant à produire des contrats à durée déterminée conclus quelques semaines avant la décision litigieuse ainsi que quelques attestations de proches. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
8. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A ne démontre pas qu’elle remplirait les conditions de délivrance d’un des titres de séjour prévu par les dispositions de l’article précité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour afin de prendre la décision litigieuse.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, Mme A, dont la situation personnelle ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel ou humanitaire, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision litigieuse.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l’appui de son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision litigieuse rappelle les textes sur lesquels elle est fondée ainsi que les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, Mme A a été mise en mesure de faire état de l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A, dont la relation avec son époux est récente et qui n’a pas d’enfant, ne se prévaut d’aucun élément privé ou familial particulier faisant obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine afin de solliciter un visa long séjour, pays avec lequel elle ne démontre en outre pas être dépourvue de tout lien alors qu’elle y a résidé près de trente ans.
Sur l’interdiction de retour :
16. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, qui précise les dispositions applicables et les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme A, notamment sa nationalité, que celle-ci serait entachée d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen. Les moyens qui en sont tirés doivent par suite être écartés.
17. En second lieu, alors que Mme A ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle dans son pays d’origine, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas, en fixant le pays de destination, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais de procès.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403740
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