Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2604006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a transféré aux autorités suisses au titre de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre une brochure d’information sur la procédure de demande d’asile dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en cas de retour en Suisse, il serait nécessairement renvoyé en Géorgie, où il exerçait auparavant le métier de policier, particulièrement exposé aux pressions politiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Mas, greffière :
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Tsobgni Djoumetio, représentant M. B…, assisté d’un interprète en langue géorgienne, soulevant les moyens tirés, d’une part, du vice de procédure, dès lors que M. B… ne s’est pas vu remettre une brochure d’information sur la procédure de demande d’asile dans une langue qu’il comprend, et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en cas de retour en Suisse, il serait nécessairement renvoyé en Géorgie, où il exerçait auparavant le métier de policier, qui est particulièrement exposé aux pressions politiques, et serait alors susceptible de subir des traitements prohibés par ces mêmes stipulations.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 30 avril 1981, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines, le 24 octobre 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base de données dactyloscopiques et informatisées du système Eurodac a révélé que le requérant avait sollicité l’asile auprès des autorités suisses le 4 septembre 2025. Le 17 novembre 2025, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qui a été acceptée le jour-même Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet des Yvelines a décidé de le transférer aux autorités suisses. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu aux termes de l’article 5 de la directive n° 2013/33 susvisée : « 1. Les Etats membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Les Etats membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux ». Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’intégralité des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il ressort toutefois des pièces versées aux débats par le préfet qu’il s’est vu remettre, le 24 octobre 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents comprennent l’ensemble des informations prévues par les dispositions citées au point 2, notamment quant aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et au droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel. Ces documents lui ont été remis en géorgien, langue qu’il déclare comprendre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… se borne à soutenir, sans aucune autre précision et sans verser aucune pièce aux débats en ce sens, que son transfert vers la Suisse impliquerait nécessairement son renvoi en Géorgie et qu’il craint d’y être exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il y exerçait auparavant le métier de policier, métier particulièrement exposé aux pressions politiques. Il n’établit donc pas l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a dû quitter précipitamment la Suisse en raison de menaces graves dont il aurait été victime de la part de plusieurs individus, il ne l’établit toutefois pas et ne justifie donc pas d’une quelconque impossibilité de retourner en Suisse pour l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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