Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2319725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2023, le 11 janvier 2024 et le 18 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en première année de master de droit privé à l’institut d’enseignement à distance ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Verdier, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi qu’une délibération établissant les capacités d’accueil en première année de master ait été prise et fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- la preuve de la transmission au contrôle de légalité d’une telle délibération et donc de son caractère exécutoire n’est pas rapportée ;
- aucune délibération ne détermine les critères de sélection ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, aucun texte ne prévoyant l’intervention d’un jury ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le chef d’établissement s’étant estimé lié par la décision du jury ;
- l’arrêté n° 2023-913 portant création, au titre de l’année 2023-2024, de la commission d’admission au master 1 droit privé (EDS-IED), qui porte délégation de signature et constitue ainsi un acte règlementaire, n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante et d’une transmission au contrôle de légalité ;
- elle n’a reçu aucune admission en master et ne bénéficie ainsi pas du droit à la poursuite des études.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023, le 18 mars 2024 et le 17 mai 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière faisant intervenir un jury est irrecevable et en tout état de cause non fondé ;
- le moyen tiré de ce que les critères de sélection au master sollicité n’auraient pas été publiés est inopérant, les universités n’étant pas tenues de les rendre publics et manque, en tout état de cause en fait ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de M. A… représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui est titulaire d’une licence de droit, économie, gestion, mention droit, décernée par l’université de Paris Nanterre au titre de l’année universitaire 2019-2020, a sollicité, pour l’année 2023-2024, son admission en première année de master de droit privé à l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 23 juin 2023, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 23 juin 2023.
En premier lieu, la requérante soutient que l’arrêté no 2023-913 du 6 avril 2023 portant création, au titre de l’année 2023-2024, de la commission d’admission au master 1 droit privé (EDS-IED), par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a délégué sa signature aux membres de la commission chargée d’examiner les dossiers de candidature à ce master, ne serait pas entré en vigueur et n’aurait pas fait l’objet d’une publicité suffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juin 2023 attaquée a été prise par la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chef d’établissement, et non par délégation de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de signature de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et par suite, de l’incompétence de l’auteur de la décision du 23 juin 2023, est inopérant et doit être écarté en tant que tel.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation : « I. Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. (…). »
La décision du 23 juin 2023 de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne comporte la mention de ce qu’elle a été adoptée « conformément à la décision du jury d’admission ». L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne expose que cette indication est erronée et que la décision a été prise par la cheffe d’établissement sans qu’ait été préalablement recueilli l’avis d’un jury d’admission. Pour regrettable que soit cette erreur de plume, il n’en résulte pas que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la présidente de l’université se serait estimée liée par l’avis donné par un jury d’admission doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…). » Aux termes de l’article L. 712-1 du même code : « Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université. » Aux termes de l’article L. 719-7 du même code : « (…) les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. »
Par une délibération du 24 novembre 2022, le conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a approuvé les capacités d’accueil en premières années de licence et de master pour l’année universitaire 2023-2024 et notamment le nombre maximum d’étudiants accueillis en première année du master de droit privé de l’institut d’enseignement à distance. Cette délibération, qui est versée à l’instance, porte la mention de sa transmission le 5 décembre 2022 au recteur et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne produit en défense la preuve que cette délibération a été adressée par message électronique du 5 décembre 2022 au contrôleur budgétaire et de légalité académique du rectorat de l’académie de Paris qui en a accusé réception le jour même. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 24 novembre 2022 du conseil d’administration de l’université, qui présente un caractère règlementaire, ne serait pas entrée en vigueur dans les conditions prévues à l’article L. 719-7 du code de l’éducation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. »
En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante.
Il ressort des mentions portées sur la délibération du 24 novembre 2022 du conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne que cette délibération a fait l’objet le 5 décembre 2022 d’un affichage et d’une publication sur le site internet de l’université. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délibération est aisément accessible sur le site internet de l’université, dans la rubrique consacrée aux publications règlementaires, au sein de laquelle les délibérations du conseil d’administration, classées par date, sont directement accessibles à tous. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la matérialité de cette publication sur internet à compter du 5 décembre 2022 et, en tout état de cause, à la date à laquelle Mme C… a présenté sa candidature au master de droit privé. En outre, la régularité de l’affichage de la délibération, qui est, à elle seule, suffisante pour assurer une publicité suffisante, n’est pas contestée. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que cette délibération ne lui serait pas opposable.
En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne faisait obligation au conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, après avoir limité la capacité d’accueil en master de droit privé de l’institut d’enseignement à distance et subordonné l’admission en première année de ce master à l’examen du dossier des candidats, de préciser les éléments d’appréciation des mérites des candidats. Toutefois, en l’espèce, les critères et attendus relatifs à la plateforme de candidature en master « trouver mon master » pour l’année universitaire 2023-2024 ont été approuvés par une délibération du 8 décembre 2022 du conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, produite en défense, dont il ressort qu’elle a fait l’objet, le 16 décembre 2022, d’une transmission au recteur de l’académie de Paris, d’un affichage et d’une publication en ligne sur le site internet de l’université. Le moyen tiré de ce que l’université n’aurait pas déterminé les critères de sélection au master souhaité par Mme C… doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes du troisième alinéa de L. 612-6 du code de l’éducation : « Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. » Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…). »
La requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait saisi le recteur de la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme national de licence d’une demande d’inscription dans une formation du deuxième cycle. Le moyen tiré de ce qu’elle ne pourrait pas bénéficier du droit à la poursuite des études doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Me Verdier.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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