Annulation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 avr. 2024, n° 2307031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 19 avril 2023 rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de détournement de l’objet du visa ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été donné pour consigne au poste consulaire de délivrer le visa et que la vignette a été délivrée le 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme B épouse A a été enregistrée le 16 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire à Douala du 19 avril 2023 lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale.
2. Toutefois, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Douala.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de court séjour a été délivré à Mme B épouse A le 8 mars 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. L’exception de non-lieu à statuer opposé en défense doit donc être accueillie.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B épouse A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse A une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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