Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 mars 2026, n° 2604124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistré les 25 février 2026 et 13 mars 2026, sous le numéro 2604124, M. C… A…, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer, sous condition de complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant fixation du pays de renvoi :
- est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistré les 25 février 2026 et 13 mars 2026, sous le numéro 2604127, M. C… A…, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Villeneuve-la-Garenne et obligation de remise de son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2404484 – 2404487 du 8 avril 2024 du tribunal administratif
de Cergy-Pontoise ;
- le jugement n° 2404484 du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10h00 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Feltesse représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que le casier judiciaire de l’intéressé est vierge, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite, qu’il dispose d’attaches familiales en France, qu’il a suivi une scolarité couronnée d’un CAP peinture ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 25 janvier 2003, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 février 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les deux requêtes susvisées,
M. A… demande d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2604124 et 2604127 qui ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les arrêtés du 18 février 2026 sont revêtus de la signature de Mme D… B…, attachée adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2026, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code mentionné ci-dessus : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… soutient qu’il réside en France depuis le mois d’août 2018 auprès de la personne qui s’occupe de lui au titre d’une kefala, de son frère et sa sœur, qu’il a poursuivi sa scolarité à son arrivée en France, démontrant qu’il est parfaitement inséré. Toutefois, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusque l’âge de seize ans, est célibataire sans enfants à charge. En outre, s’il se prévaut de son insertion dans la société française, il ressort des pièces produites en défense, notamment du traitement des antécédents judiciaires, qu’il a été condamné le 30 novembre 2020, peu après son entrée en France, pour transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et qu’il a été par la suite interpellé pour conduite de véhicule sans assurance en 2021, occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en 2022 et usage illicite de stupéfiants à deux reprises en mars 2022 et juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de son entrée en France, à la présence de ses parents dans son pays d’origine et à la réitération d’infractions qui ne témoignent pas d’une insertion au sein la société française, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu son droit au respect de sa vie privée familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas de fortes attaches familiales sur le territoire français et est célibataire, sans enfants à charge. En outre, M. A… a troublé l’ordre public et sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires particulières. Dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français, dont M. A… a fait l’objet, a été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
12. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée et mentionne notamment que son éloignement demeure toujours une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 6 et 10, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés pris par le préfet des Hauts-de-Seine de 18 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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