Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2017, n° 2017007673

  • Élan·
  • Offre·
  • Idée·
  • Bois·
  • Commerce·
  • Capital·
  • Administrateur judiciaire·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Établissement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Aix-en-Provence, 20 nov. 2017, n° 2017007673
Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2017007673

Texte intégral

2017 007671

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE

#3. {2 © D + emotion mé | (Bouches du Rhône) Débeurs 104 dr | Total HT. LS rte JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2017

TVA 196% AE Total TTC. 46 2 Numéro de rôle : 2017 007671

EXPÉDITION REVÊTUE DE LA Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/10/2017

FORMULE E Président : Monsieur E F se! ?4 e- Juges : Monsieur G H A T7 ide re : Monsieur O VERDUN #9 n Any 217 Greffier d’audience : Maître Mayir KASUTOOGLU frs des débats seulement)

MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MONSIEUR Rémy AVON, VICE-PROCUREUR

Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 20/11/2017

ETABLISSEMENTS A S.A.

le […]

IDEE S.A.S |

le […]

DEFT BOIS S.A.S.

le […]

Comparaissant toutes trois par Monsieur I A, pris tant à titre personnel qu’en sa qualité de dirigeant de ETABLISSEMENTS A, assisté de BBLM & Associés (Me GOMEZ Rémy)

Monsieur J A assiste aux débats,

En présence de :

Monsieur K L, représentant des salariés de DEFI BOIS S.A.S.

Monsieur V W AA, représentant des salariés de IDEE S.A.S.

AGS Délégation régionale PACA, représentée par Maître FRUCTUS, avocat à Marseille, Monsieur U Y,

Monsieur M C représente A […],

Monsieur T B représente ALSOS, assisté de Maître T GUIDI, avocat à Marseille.

Les débats ont lieu en présence de Maître N X, représentant la SCP X ET ASSOCIES, Administrateur judiciaire des trois sociétés, Maître N AB, Mandataire judiciaire.

[…]

2017 007671

Il convient de rappeler que le tribunal de céans a ouvert le 05/09/2017 par trois jugements distincts trois procédures de redressement judiciaire sur demande d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de :

ETABLISSEMENTS A S.A. Le Plan Marseillais -- RN 8

[…]

[…]

IDEE S.A.S.

Le Plan Marseillais – […]

DEFTI BOIS S.A.S.

[…]

Pour chacune des trois procédures ont été désignés :

. Monsieur O P en qualité de Juge-Commissaire,

° Maître N AB en qualité de mandataire judiciaire,

° La SCP X & ASSOCIES, prise en la personne de Maître N X, en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’Assistance.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 31 août 2017 pour les trois sociétés.

La période d’observation a été fixée initialement à 6 mois.

Par deux autres jugements rendus le même jour sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal a ouvert deux procédures distinctes de liquidation judiciaire au bénéfice de deux autres sociétés du groupe A:

— MAISON ALASKA,

— BOIS CONSTRUCTION,

Ces jugements ont désigné Monsieur O P en qualité de Juge-Commissaire et Maître N AB en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 31 août 2017.

Les trois sociétés placées en redressement judiciaire avaient bénéficié successivement d’un mandat ad hoc du 25 juillet 2014 au 25 janvier 2015, de plusieurs procédures de conciliation, la première du 10 février 2015 au 31 mars 2015 puis du 20 juin 2016 au 21 mars 2017, et enfin du 3 août 2017 au 5 septembre 2017 dans le but d’obtenir des différents factors et établissements bancaires échéanciers, nouveaux concours et engagements à maintenir leurs concours.

La dernière conciliation toujours confiée à Maître N X aux termes d’une ordonnance du 3 août 2017 avait pour but de donner le temps au Groupe A afin de trouver des partenaires pour la recherche de solutions au problème récurrent des difficultés financières et de

trésorerie.

Compte tenu du nouveau passif généré depuis l’été, le groupe A a présenté des déclarations de cessation des paiements par devant le Tribunal à la fin du mois d’août 2017.

2017 007671

Dans les jugements d’ouverture de redressement judiciaire le tribunal a fixé au 24/10/2017 la présentation du rapport de l’ Administrateur contenant bilan économique et social. Il s’agit des instances : 2017 007671 (ETABLISSEMENTS A) – 2017 007672 (IDEE)

—  2017 007673 (DEFI BOIS). A cette date ces trois instances ont fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.

Par trois requêtes distinctes chacune du 03/10/2017 l’Administrateur judiciaire a demandé à l’encontre de chacune des trois sociétés la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Les causes ont été communiquées au Ministère public.

I1 s’agit des instances : 2017 009110 (DEFI BOIS) – 2017 009111 (IDEE) -- 2017 009112 (ETABLISSEMENTS A).

Attendu qu’en raison de leur évidente connexité il convient de joindre ces trois instances respectivement à celles qui sont énoncées ci-dessus.

Présentation des entreprises et du Groupe A

L’entreprise A, créée en 1879 à l’initiative de Q A, est restée un groupe familial spécialisé dans la conception et la fabrication de charpentes et structures en bois. Les Sociétés fabriquent et commercialisent 4 grands types de produits :

La « fermette » (charpentes industrielles) : ensemble d’éléments en bois assemblés entre eux par des connecteurs métalliques formant la charpente. Il s’agit du cœur de métier du groupe.

La charpente traditionnelle utilisée principalement pour les bâtiments d’habitation, individuels ou collectifs, de moyen et haut de gamme ainsi que les bâtiments administratifs.

° Les poutres industrielles.

° L’ossature bois.

Le Groupe est organisé autour de sa Holding, la société ÉTABLISSEMENTS A et de ses trois principales sociétés d’exploitation :

— IDEE qui conçoit et fabrique les charpentes et structures bois ;

— DEFIBOIS qui constitue le bureau d’étude travaillant quasi exclusivement pour IDEE,

— La société MAISONS ALASKA, constructeur de maisons individuelles ; cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 septembre 2017.

Organigramme juridique | Structure Juridique Groupe A au 31/07/2017 |

SA Ets A Holding – 0° 285 450 +27

100 % 100 %

r MAISONS ALASKA SAS idée GIPEN -[…] – n° 440 682 052 n° […]

2016 -- 800 K€

2016 – 1,2 ME CARLA x pu ur Po nm Mu mt un DR En * | Pithiviers Pithiviers ; Remoulins Bouc Bel Air : Saint D R | ([…]) ; ([…]

2017 007671

La société ETABLISSEMENTS A, qui est la holding du groupe A -- GIPEN, est dirigée par Monsieur I A, Président du directoire. Monsieur J A, son père, est Président du conseil de surveillance

Les sociétés IDEE et DEFI BOIS sont toutes deux présidées par ETABLISSEMENTS

A qui les détient en quasi-totalité.

Historique et origine des difficultés

Le Groupe A évolue dans le domaine de la filière bois pour le secteur de la construction. Il est fabricant et produit dans un marché qui est en perte de vitesse depuis 2008 avec une baisse de 45 % du chiffre d’affaires du secteur de 2008 à 2016, suivant une corrélation totale avec

le nombre de permis de construire accordé.

Le groupe souffre d’un endettement important, d’un recours limité au crédit fournisseur et de l’absence de financement pour moderniser son outil industriel de production.

Le passif :

— Echu : 6.180.269,34 €

— A échoir : 708.187,57 €

— Non définitif : 534.862,86 €

— Super privilège : 511.856,86 € – Total : 6.865.450,91 €

La situation financière de la société ne permettant pas d’envisager le financement d’une poursuite d’activité Maître X administrateur judiciaire a procédé à un appel d’offres de reprise.

Procédure d’appel d’offres et le dépôt d’une offre :

Toute perspective de plan de redressement par voie de continuation est exclue compte tenu :

— Du montant des passifs à rembourser augmenté de la créance AGS représentant la prise en charge des salaires du mois d’aout à l’ouverture de la procédure,

— Des prévisionnels établis.

C’est dans ces conditions que Maître X de concert avec le dirigeant, a décidé de diligenter dès l’ouverture de la procédure un appel d’offres aux fins de rechercher de repreneurs sur Les supports

suivants : – LES ECHOS (Parution des 7/8 octobre et 13/14 octobre 2017) – Les sites internet www.cnajmi.fr, et www.aspa].fr

La date limite de réception des offres a été fixée au 28 septembre 2017.

Huit sociétés ont sollicité l’accès à la data room électronique mais une seule offre a été reçue. Elle émane de la société ALSOS

Suite à l’étendue de la publicité, une offre a été réciproquement présentée et déposée le 28 septembre 2017 dans le cadre des procédures de redressement judiciaires ouvertes au bénéfice des SAS IDEE et SAS DEFI BOIS ; étant précisé que ces offres sont présentées de manière conjointe et indissociable.

Aucune offre de reprise n’a été déposée dans le cadre de la procédure ouverte au bénéfice de la SAS

ETABLISSEMENTS A. f / #3 JT

ES

À 4

2017 007671

PRESENTATION DU CANDIDAT REPRENEUR : ALSOS S.A.S. créée en octobre 2016, le siège est situé […], le […]

L’actionnariat de ia SAS ALSOS est le suivant :

JMPLT SARL (représentée par T. A) : 50,49 %

S B : 2,48%

Rémy B : 2,48 %

CARLOS SARL : 4,95%

FPCI TRANSMISSION PARTENAIRE : 17,92%

FIP À PLUS TRANSMISSION 2014 : 14,30%

FIP À PLUS RENDEMENT 2016 : 3,63%

CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE CAPITAL : 3,76%

La SAS ALSOS a procédé à l’acquisition du capital de l’entreprise B, fondée en 1954, détenue par la même famille depuis sa création et dirigée par Monsieur T B

Présidence de ALSOS : JPLMT représentée par I A

A noter que l’offre de reprise prévoit une faculté de substitution au profit d’une société en cours de constitution ; la SASU ELAN présidé par I A et détenue à 100% par ALSOS Cette offre a fait l’objet :

— D’un addendum pour la partie sociale le 11 octobre 2017,

— D’une amélioration par dépôt d’une offre améliorée Le 17 octobre 2017.

Cette offre a la particularité d’être déposée par une société ne remplissant pas les conditions de l’article L.642-3 du code de commerce tenant à la qualité de tiers ; en effet la qualité de tiers n’étant pas remplie par la société ALSOS, la recevabilité de ces offres reste conditionnée à la présentation d’une requête par le Ministère public en vue d’autoriser la cession conformément aux dispositions de l’article L. 642-3 alinéa 2 du Code de commerce.

PRESENTATION DU PROJET DE REPRISE Le périmètre concerne l’acquisition des fonds de commerce des sociétés DEFT BOIS et IDEE et par

voie de conséquence tous les droits attachés au fonds de commerce

Prix proposé pour l’acquisition des fonds de commerce

[…]

Eléments incorporels 60 000 € 38 000 € Eléments corporels 100 000 € 2 000 € Stocks Non valorisés Non valorisés

Valorisation sur base prix achat H1] Valorisation sur base prix achat H1] TOTAL PRIX/FONDS (Hors stock) 160 000 € 40 000 € CHARGES AUGMENTATIVES DU PRIX : Dépôts et cautionnements 57 085,50 € 5 500€ Transfert suretés article L.642-12 al.4 32 105,26 € (Montant capital restant dû au 24/10/2017) 103 533,40 € Reprise des droits acquis : Estimé à 393 K€ Estimé à 129 K€ TOTAL COUT DE REPRISE ; 713.618,90 € 206.660,26€

4 € À ' LÉO fé ff >

2017 007671

Social : […] Rappel de l’effectif : 106 CDI 2 CDD 26 CDI 1 CDD Salariés repris : 98 CDI CDD en cours à jour de la cession | 23 CDI 1 CDD Salariés non repris : 8 CDI 3 CDI Droits acquis : Repris (CP/CR/CET)

Une première audience s’est tenue le 23/10/2017 pour examen de l’offre. Le procureur de la République et le tribunal estimant que en l’état cette offre était irrecevable au regard de l’article L.642-3 du code de commerce, ont invité le repreneur à la modifier et à la présenter à une nouvelle audience fixée à la date du 03/11/2017.

Lors de cette dernière audience Monsieur le procureur de la République a présenté une requête visant à autoriser l’examen de l’offre ALSOS par le tribunal précisant néanmoins que le dépôt de sa requête ne valait pas avis favorable à cette reprise.

Sont présents à ces audiences :

— Maître N X, administrateur judiciaire

— Maître N AB mandataire judiciaire

— Monsieur O CRUVELIER juge commissaire (le 23/10)

— Messieurs I A et J A et leur conseil Maître GOMEZ, avocat à Marseille

— Les AGS représentés par Maitre FRUCTUS, avocat à Marseille…

— A+ FINANCE représentée par Monsieur C

— La société ALSOS représentée par Maître GUIDI, avocat à Marseille

— Les représentants du personnel du groupe A

— Monsieur Y

Maître N X ès qualités d’administrateur judiciaire indique au tribunal que compte tenu de la situation financière du groupe A et de l’insuffisance de trésorerie le plan de cession constitue la seule alternative à une liquidation judiciaire inéluctable.

Il indique que : |

— L’offre ne remplit pas le critère d’indépendance puisqu’elle est présentée par une structure dirigée par I A

— le patrimoine immobilier du groupe A est resté à l’intérieur du groupe (SCI détenues par la holding)

— il y a préservation de la quasi-totalité des emplois et par conséquent l’économie pour la procédure du coût des licenciements de la totalité des effectifs en cas de liquidation judiciaire estimé à 1.663.463 € pour IDEE et 468.863 € pour DEFI BOIS.

— L’économie du coût « environnemental » lié à la dépollution des sites en cas de liquidation judiciaire,

— Un business plan construit et financé avec des investissements prévus pour 2,5 M€ qui tendent à conforter la pérennité du projet et des emplois associés.

Il conviendrait néanmoins que le cessionnaire justifie de la réalisation effective de ces investissements et qu’ils ne constituent pas uniquement un effet d’annonce.

— Le rapprochement avec le groupe B appuyé sur la notoriété et l’expérience de cette société doit favoriser la pérennité de la reprise

— L’avis favorable de principe d’ores et déjà formulé par l’AGS par mail du 12 octobre dernier

aux organes de la procédure, – La seule autre alternative étant la liquidation judiciaire qui couterait environ 2.000 KE de plus

à la collectivité Il émet en conséquence un avis favorable à la reprise dans le cadre d’un plan de cession totale des

sociétés IDEE et DEFI BOIS par la société ALSOS. VA

2017 007671

Maître N AB Mandataire judiciaire indique que le passif déclaré à ce jour pour les deux sociétés IDEE et DEFIBOIS s’élève à 6.771.642 ,11€ (dont social 2.427.224,15€ fiscal

1.281.675€ et salariés 563.412,16€) Il fait observer que lors de l’audience du 24 octobre 2017, le Ministère public s’est montré défavorable

au projet de cession tel qu’il était présenté par l’ancien dirigeant.

Un renvoi a été ordonné par le Tribunal pour permettre la présentation d’une offre modifiée, modification sur deux points :

e Monsieur I A est remplacé par Monsieur U Y aux fonctions de dirigeant social de la société ELAN

e Modification du capital des sociétés ELAN et ALSOS, pour ELAN augmentation de capital de 5 % réservée aux cadres, une émission d’obligation convertibles de 2000 KE,

Monsieur I A étant exclu de l’opération.

La répartition du capital de ALSOS deviendrait :

[…]

| | Li HG, de titres 6 di Ados : […] je | 1 Lu Fonds ph Z | HI) | SU | M | MU | 7 : À JE : M […]

Pour Maître N AB, ès qualités, il est manifeste que cette dilution du capital aura vocation à diminuer l’influence de Monsieur I A sans pour autant faire entrer des « tiers » au capital.

En effet, il rappelle que cette offre s’inscrit dans un projet commun faisant intervenir le Groupe B et les investisseurs initiaux, FONDS A PLUS et CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE

CAPITAL.

Maître N AB se déclare favorable à la reprise du groupe A par ALSOS/ELAN, en dépit de l’article 642-3 du code de commerce, au motif que :

— depuis maintenant deux années, de nombreuses tentatives de cession totale du groupe ou de partenariat n’ont pu aboutir.

— Aucune autre offre de reprise n’a été formulée auprès de l’ Administrateur judiciaire,

Le projet de reprise est soutenu par les principaux fournisseurs et entreprises du même secteur d’activité,

— La société ALSOS prévoit la reprise de la quasi-totalité des contrats de travail

— L’offre de reprise engendre une économie globale de 2 ME au profit de la collectivité.

Il rappelle cependant que cette offre reste discutable sur le plan de la moralisation des affaires en l’état d’un passif global de près de 8.000.000 € – après retraitement – qui ne sera pas apuré.

2017 007671

Monsieur le juge commissaire constate et indique que ;

— Une seule offre a été reçue concernant les sociétés IDEE GIPEN et DEFI BOIS (offres indissociables). Elle émane du dirigeant actuel, I A, par personnes interposées, ce qui lui est interdit en application de l’article L.642-3 du code de commerce.

— Il est réservé sur le principe de dérogation au principe de prohibition inscrit à l’article L.642- 3 du code de commerce, et s’en remet à la sagesse du tribunal sur ce point au cas où Monsieur le Procureur de la République déciderait de présenter une requête visant à autoriser la reprise.

— En revanche, si le tribunal devait autoriser cette reprise, force est de constater qu’économiquement c’est la moins mauvaise solution malgré l’importance de l’insuffisance d’actif qui sera constatée, mais qui serait encore plus importante en cas de liquidation judiciaire. Par ailleurs, cette reprise permettrait le maintien de 122 emplois sur 138, soit 88 %, ce qui semble satisfaisant au plan social ;

— Il est donc favorable à la finalisation rapide des cessions sous réserve que le tribunal autorise la reprise par Monsieur A en application de l’article L.642-3 du code de commerce, sur requête de Monsieur le Procureur de la République.

Les AGS par la voix de leurs conseils se déclarent favorables à la reprise par ALSOS /ELAN au motif principal que le repreneur reprend la totalité des droits acquis par les salariés et qu’une LJ couterait plus cher.

Après ces différentes interventions et explications le Tribunal a entendu le candidat à la cession, la société ALSOS /ELAN.

La société ALSOS rappelle que pendant deux ans et conformément aux conciliations homologuées par le tribunal, les actionnaires du groupe A ont cherché en vain des partenaires et/ou des acquéreurs.

Que plusieurs lettres de confidentialité ont été signées par des groupes industriels ou des fonds d’investissement,

Que le cabinet DELOITE a reçu mandat le 25/08/2015 pour recherche de repreneur ou ouverture du capital. |

Il est rappelé que Monsieur I A n’a jamais été actionnaire du groupe, son seul objectif étant d’assurer la pérennité du groupe et le maintien des emplois

Le rapprochement avec le groupe B a permis d’obtenir l’engagement de A […] et du CREDIT AGRICOLE au travers de la société ALSOS.

Selon le conseil de ALSOS, l’offre de reprise n’a été déposée que parce qu’aucune autre offre n’a été faite, Monsieur I A n’y ayant aucun intérêt personnel, ne cherchant pas à organiser une reprise à bon compte des actifs du groupe.

La société ELAN se substituant à ALSOS, aura comme dirigeant et mandataire social Monsieur Y en lieu et place de Monsieur I A.

Monsieur I A qui détient 50,49 % des titres de ALSOS, souscription réalisée par endettement bancaire personnel sera dilué, d’une part par une augmentation de capital de 5 % de la société ELAN dans un délai de 6 mois réservée à certains cadres, d’autre part par l’émission d’obligations convertibles pour un montant de 2 millions d’euros ce qui ramènerait sa participation à 9 % du capital de ALSOS.

2017 007671

Messieurs J A et I A confirment tour à tour leur confiance et leur engagement dans le projet de reprise et ce pour les principales raisons ;

— La participation au capital de la famille B et le rapprochement avec la société B,

— La constitution d’un groupe élargissant son offre à l’entreprise générale proposant fourniture et pose de son produit et valorisant la prestation de services,

— Un rebond du marché marqué par une progression de l’ordre de 13 % des mises en chantier de logement, un chiffre d’affaire a mi 2017 en progression de 8,5 % et un carnet de commande en progression de 14 %,

— Un business plan proche de l’équilibre dès 2018,

— L’accompagnement par A+ FINANCE et donc la capacité à investir pour améliorer l’outil

de production, 800 K€ dès la première année, – Le savoir-faire et la compétence des salariés et en particulier le bureau d’études DEFIBOIS.

Monsieur B intervient pour confirmer son engagement dans le projet et la confiance en Monsieur I A en soulignant que le modèle évolue vers une prestation globale et limitera la sous-traitance.

Monsieur C représentant A […] confirme son intérêt pour l’opération et son engagement à émettre 2.000K£€ d’obligations convertibles, d’une façon générale à accompagner le repreneur comme toutes les PME de son portefeuille pendant 3 à 8 ans. Il marque sa confiance en Monsieur I A.

Monsieur Y se présente, indique qu’il est DAF du groupe A, salarié depuis 1996, aujourd’hui salarié de ALSOS ; lui aussi étant confiant dans le projet présenté.

Les deux représentants des salariés se déclarent favorables au projet en ce qu’il sauve presque totalement les emplois, et se disent confiants dans ledit projet en raison des compétences des salariés, le bureau d’études étant un point fort pour la pérennité de l’activité

Monsieur le Procureur de la République tout en soulignant être lui aussi soucieux de préserver un maximum d’emplois constate que la nature de l’offre n’a pas été suffisamment modifiée, cette offre restant donc non conforme à la loi et à l’article L.642-3 du code du commerce ; Que Monsieur Y, nouveau mandataire social, est salarié de ALSOS et de ce fait subordonné de Monsieur I A ; Que la substitution ELAN n’est pas garantie ; Que les six cadres devant souscrire les 5 % d’augmentation du capital de ELAN ont présenté une intention et non un engagement ; Que pour l’augmentation de capital de 5 % de ELAN et pour l’émission des obligations convertibles, il n’est pas fixé de calendrier.

Monsieur le Procureur de la République indique en outre que si l’offre était substantiellement modifiée il pourrait donner son accord sous réserve que l’organe de contrôle de l’exécution du plan exerce ce contrôle, semestriellement, sur tous les aspects juridiques et financiers pendant 5 ans, que Monsieur I A ne se porte pas acquéreur de parts du capital pendant cette même

durée de 5 ans.

Le tribunal a accepté, dans le cadre du délibéré qu’il a fixé au 20/11/2017 que lui soit adressée une note en délibéré avant le 9.11.2017 aux fins de modification de l’offre, recevable au regard de

l’article L.642-3 du code du commerce.

2017 007671 SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu que le tribunal constate que Monsieur I A n’est pas un tiers à l’entreprise objet du plan de cession, en conséquence les dispositions de l’article L.642-3 du code du

commerce doivent s’appliquer.

Attendu cependant que ce texte indique « de la personne morale en liquidation judiciaire » et non pas en redressement judiciaire, ce qui est le cas présent, laissant ainsi place à une interprétation

possible.

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a présenté une requête autorisant le tribunal à examiner l’offre de reprise de ALSOS /ELAN,

Attendu que Monsieur I A n’a pas qualité de tiers à l’entreprise objet du plan de cession, les dispositions de l’article L.642-3 du code du commerce devant s’appliquer.

Attendu que ce même article prévoit une dérogation, sur requête du Ministère public, le tribunal pouvant autoriser la cession à un dirigeant s’il n’est pas débiteur au titre de l’un de ses patrimoines, par un jugement spécialement motivé.

Attendu que l’offre de ALSOS avec possible substitution par ELAN est la seule reçue par l’administrateur judiciaire malgré une large publicité et la consultation par plusieurs entreprises de la data room économique.

Attendu que les actionnaires du groupe A et Monsieur I A devant les difficultés de l’entreprise liées à la baisse de leur marché potentiel consécutif à la crise de 2008, ont cherché pendant deux ans, des solutions pour sauver le groupe familial, partenaires, cession de tout ou partie du capital , financement par établissements bancaires où fonds d’investissement.

Attendu que le rapprochement avec le groupe B permet d’une part la modification du modèle économique présentant une offre globale aux clients et bâtir un business plan à 3 ans dégageant une rentabilité suffisante et, d’autre part d’attirer des investisseurs financiers donnant les moyens à l’entreprise de moderniser son outil de travail.

Attendu que le patrimoine immobilier est resté dans les actifs du groupe.

Attendu que le tribunal était parfaitement informé de la situation du groupe A en raison des différentes procédures de prévention (conciliations), les dirigeants ayant toujours fait preuve de transparence.

Attendu qu’il ressort de ce qui précède et des échanges lors des débats qu’il ne s’agit pas d’une tentative de détournement des actifs des sociétés à des fins personnelles, cet avis étant partagé par tous les organes de la procédure.

Attendu que les engagements de A […] et de la famille B, sont clairement conditionnés à la participation de Monsieur I A homme clé dans la réalisation

du projet.

Attendu que la seule alternative à cette reprise serait la liquidation judiciaire qui, en plus du licenciement de tous les salariés qui aurait un impact très négatif d’ordre social et économique couterait environ deux millions d’euros de plus à la collectivité. | À

2017 007671

Attendu que le repreneur s’engage à reprendre tous les droits acquis des salariés et en particulier les congés payés pour un montant total estimé à 522 KE.

Attendu que le tribunal est rassuré par l’engagement des partenaires financiers permettant des investissements en trois ans de 2.500 K€ dont 800 KE dès 2018 pour remise à niveau des outils de production assurant ainsi la pérennité de l’entreprise dans un marché actuellement en rebond.

Attendu que le repreneur fait son affaire des mises en conformité des différents sites sur le plan environnemental suite au changement d’exploitant.

Attendu qu’en cas de liquidation judiciaire la dépollution des sites par l’ADEME couterait plusieurs centaines de milliers d’euros augmentant ainsi de façon significative la charge financière de la collectivité.

Attendu que cette reprise présente malgré tout un risque financier pour les différents acteurs, le tribunal considérant que la principale motivation est la survie d’une entreprise familiale plus que centenaire et la sauvegarde de l’emploi (90% des emplois).

Attendu que les organes de la procédure sont favorables à cette reprise.

Attendu que les AGS ainsi que les représentants des salariés sont également favorables à l’acceptation de l’offre ALSOS /ELAN comme d’ailleurs l’ensemble des acteurs de la communauté du secteur ainsi que l’attestent différents courriers.

Attendu que par une note en délibéré datée du 9.11.2017 faisant suite aux remarques et demandes de Monsieur le Procureur de la République et du tribunal, le conseil de ALSOS indique que :

— La société ALSOS a bien exercé sa faculté de substitution au profit de la société ELAN qui est donc seule candidate à la reprise,

— Monsieur Y représentant légal de ELAN ne sera pas salarié de ALSOS, il n’y aura donc plus de lien de subordination entre lui et Monsieur I A,

— Par décision du 8.11.2017, votée en assemblée de l’associé unique de ELAN, ALSOS a ouvert le capital de ELAN aux principaux cadres à hauteur de 4,9 %, les ordres de mouvement ayant été signés

par les dits cadres.

Attendu que le tribunal en accord avec les parties présentes, considère que l’offre présentée correspond à l’esprit de la Loi ; homologue ladite offre et arrête le plan de cession en statuant comme

suit.

2017 007671

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement,

Le Ministère Public entendu.

L’Administrateur judiciaire et le Mandataire judiciaire entendus en leurs rapports respectifs favorables à la cession,

Le Juge Commissaire entendu en son rapport réitérant celui présenté par écrit, favorable à la cession,

L’AGS entendue et favorable à la cession,

Les dirigeants et les représentants du personnel du groupe A entendus en leurs observations et explications

Les actionnaires de la société ALSOS, À […] et famille B entendus en leurs observations et explications,

Ordonne la jonction respective des instances 2017 007671 (ETABLISSEMENTS A) – 2017 007672 (IDEE) – 2017 007673 (DEFI BOIS)

avec celles 2017 009110 (DEFI BOIS) – 2017 009111 (IDEE) – 2017 009112 (ETABLISSEMENTS A)

en raison de leur évidente connexité.

Tout d’abord PRONONCE la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS A, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 319.198,83 euros, dont le siège social est situé […], et immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 385 450 127. |

Nomme en qualité de Liquidateur : Maître N AB, précédemment désigné en qualité de

Mandataire judiciaire. Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’Administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS A sera examinée en application de l’article L.643-9 du Code de commerce.

Dit, en conséquence, que la société ETABLISSEMENTS A ou son représentant légal devra comparaître à l’audience de Chambre du Conseil du 9 novembre 2018 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.

Ensuite, Vu les articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce,

Ordonne, en application de l’article L.631-22 du Code de Commerce, la cession des SAS IDEE et DEFIBOIS au profit de la SAS ALSOS avec faculté de substitution à la SASU ELAN.

2017 007671

Dit que conformément à l’offre faite par la SAS ALSOS, à laquelle le Tribunal se réfère expressément, cette cession devra s’opérer selon les modalités ci-après :

Cession de la société IDEE, au capital de 3 445 032,00 €, dont le siège est sis […] et immatriculée au RCS d’Aïx-en-Provence sous le numéro 479 371 940 au profit de la SAS ALSOS avec faculté de substitution au profit de la SASU ELAN, société qui serait constituée pour les besoins de la reprise, l’auteur de l’offre restant garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrit, selon les dispositions de l’article L.642-9 du code du commerce

— Pour un prix de cession de 160.000 € se décomposant comme suit :

— ELEMENTS INCORPORELS 60.000 €

— ELEMENTS CORPORELS 100.000 €

Payable comptant par virement et/ou chèque de banque entre les mains de l’ Administrateur judiciare;

— Ordonne le transfert de la charge des suretés en application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce portant sur les emprunts suivants : SMC (capital restant dû 47.347,09 €) et BNP PARIBAS (capital restant dû 56.186,31 €),

Les éléments incorporels du fonds de commerce :

— Fonds de commerce Clientèle,

— Fichiers clients Sites, adresses, internet, noms de domaine, tous droits et valeurs similaires,

— Fichiers fournisseurs,

— Ensemble des titres et droits subrogés de propriété intellectuelle en ce compris les marques,

— Toutes les autorisations, certifications ou agréments quel qu’en soit l’émetteur ou la nature (administratif, réglementaire, légal, interprofessionnels, syndical, technique, licence d’exploitation, norme ISO, agrément ou licence client, ..….),

— Dénomination sociale, enseignes et noms commerciaux,

— Droit au bail des locaux des établissements de Bouc Bel Air, Saint D en Royans, Pithiviers et Remoulins étant précisé que le repreneur devra faire son affaire personnelle des litiges relatifs au droit au bail des locaux de Bouc Bel Air et de la reprise du droit au bail pour le site de Pithiviers auprès de Sogefimur et/ ou du liquidateur judiciaire et de l’exploitation du site de Saint

D en Royans.

Les éléments corporels du fonds de commerce :

— Tous les éléments corporels (installations techniques, agencements machines et outillages, matériel, mobilier de bureaux, matériels d’exploitation et matériel roulant tel qu’il résulte de l’inventaire réalisé les 19, 20 et 22 septembre 2017 par le commissaire-priseur SELARL HOURS-

[…]

ORDONNE le transfert des contrats en cours listés dans le rapport de l’administrateur judiciaire nécessaires à la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du Code de commerce dont :

— La totalité des contrats clients et fournisseurs en cours conclus par la société IDEE,

— Les contrats d’abonnement aux fluides courants nécessaires à la poursuite des activités reprises sur les établissements dont les baux sont repris (eau, gaz, électricité, téléphone fixe).

ORDONNE le transfert des contrats de travail à durée déterminée en cours au jour de l’entrée en jouissance et de 98 contrats de travail à durée indéterminée repris, conformément aux dispositions de

l’article L.1224-1 du Code du travail, avec leurs droits acquis, soit : À |

2017 007671

—  4 Cadres – 36 ETAM

—  58 Ouvriers pour les établissements de Bouc Bel Air, Saint D en Royans, Remoulins et Pithiviers les salariés

concernés, avec leurs fonctions, listés dans le rapport de |' Administrateur judiciaire.

AUTORISE l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des huit

salariés non repris relevant des catégories professionnelles et établissements suivants : Bouc Bel Air

[…]

— […]

—  1 ETAM – Chef Comptable

— […]

[…]

—  1 ETAM – Chef équipe fermettes

[…]

[…]

PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire à reprendre à sa charge les droits acquis des salariés repris et de la reconstitution des dépôts de garanties des baux repris entre les mains de

l’Administrateur Judiciaire.

PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de faire son affaire personnelle du transfert des autorisations d’exploitation des établissements relevant de la législation des installations classées soumis à autorisation et des litiges relatifs au droit au bail des établissements de BOUC BEL AIR et SAINT D EN ROYANS ainsi que de la reprise du droit au bail de l’établissement de PITHIVIERS.

PRONONCE l’inaliénabilité des actifs incorporels cédés pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l’article L.642-10 du Code de commerce ;

FIXE l’entrée en jouissance à la date du présent jugement arrêtant le plan de cession

MAINTIENT la SCP X & ASSOCIES prise en la personne de Maître N X en qualité d’administrateur judiciaire en application des dispositions de l’article L.642-

8 du Code de commerce.

ORDONNE la cession de la société DEFI BOIS, au capital de 42.000,00 €, dont le siège est sis […] et immatriculée au RCS d’Aïx-en- Provence sous le numéro 440 682 052, au profit de la SAS ALSOS avec faculté de substitution au profit de la SASU ELAN qui serait constituée pour les besoins de la reprise, l’auteur de l’offre restant garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrit, selon les dispositions de l’article L642-9 du code du commerce

— Pour un prix de cession de 40.000 € payable comptant se décomposant comme suit :

— ELEMENTS INCORPORELS 38.000 €

— ELEMENTS CORPORELS 2.000 €

Ordonne le transfert de la charge des suretés en application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce portant sur les emprunts suivants : IDEE (capital restant dû 32 105,26 €).

DS CT et

Ce eus, LU

2017 007671

Les éléments incorporels du fonds de commerce :

— Fonds de commerce :

— Clientèle Fichiers clients Sites, adresses, internet, noms de domaine, tous droits et valeurs similaires

— Fichiers fournisseurs

— Ensemble des titres et droits subrogés de propriété intellectuelle en ce compris les marques

— Toutes les autorisations, certifications ou agréments quel qu’en soit l’émetteur ou la nature (administratif, réglementaire, légal, interprofessionnels, syndical, technique, licence d’exploitation, norme ISO, agrément ou licence client, …)

— Dénomination sociale, enseignes et noms commerciaux

— Droit au bail des locaux des établissements de R et Pithiviers, étant précisé. que le repreneur fait son affaire personnelle de la reprise du droit au bail concernant le site de Pithiviers auprès de Sogefimur et/ ou du liquidateur judiciaire

Les éléments corporels du fonds de commerce : Tous les éléments corporels (installations techniques, agencements machines et outillages, matériel, mobilier de bureaux, matériels d’exploitation et matériel roulant tel qu’il résulte de l’inventaire réalisé le 20 septembre 2017 par le commissaire- priseur SELARL HOURS-[…])

ORDONNE le transfert des contrats en cours listés dans le rapport de Maître X administrateur judiciaire nécessaires à la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce,

— La totalité des contrats clients et fournisseurs en cours

— Les contrats d’abonnement aux fluides courants nécessaires à la poursuite des activités reprises sur les établissements dont les baux sont repris (eau, gaz, électricité, téléphone fixe).

ORDONNE le transfert des contrats à durée déterminée en cours au jour de l’entrée en jouissance et de 23 contrats de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, avec leurs droits acquis :

—  6 Cadres

—  17 ETAM pour les salariés concernés dans les établissements de R et de Pithiviers avec leurs fonctions

listés dans le rapport de Maître X administrateur judiciaire.

PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire à reprendre à sa charge les droits acquis des salariés repris et de la reconstitution des dépôts de garanties des baux entre les mains de l’Administrateur Judiciaire dont il est sollicité le transfert,

PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de faire son affaire personnelle de la reprise du droit au bail de l’établissement de PITHIVIERS. \

PRONONCE l’inaliénabilité des actifs incorporels cédés pour une durée de deux ans conformément aux dispositions de l’article L.642-10 du Code de commerce;

FIXE la date d’entrée en jouissance à la date du présent jugement ;

MAINTIENT la SCP X & ASSOCIES prise en la personne de Maître N X en qualité d’administrateur judiciaire en application des dispositions dé l’article L.642- 8 du Code de commerce.

sr CG:

AS

[…] C’ES cd PRÉSENCE D’UN […]

2017 007671

CHARGE la SCP X & ASSOCIES prise en la personne de Maître N X de contrôler les dispositions du présent jugement et de rapporter au tribunal l’information de la bonne exécution des engagements du cessionnaire tous les six mois pendant cinq ans.

DIT que les diligences semestrielles de Maître N X dans le cadre de cette mission

portent sur :

— Tous les aspects juridiques et financiers

Le respect des engagements des dirigeants et actionnaires et en particulier l’augmentation du capital de la SASU ELAN de 5 % réservée aux cadres de l’entreprise dans un délai de 6 mois après l’entrée en jouissance, l’émission de 2 Millions d’euros d’obligations convertibles, un investissement minimum de 800 K£€ en 2018 pour modernisation de l’outil de production,

— La vérification que Monsieur I A n’acquiert pas de capital de la SAS ALSOS pendant une durée de 5 ans et ne soit pas mandataire social de la SASU ELAN pendant cette

même durée.

DIT qu’à ce titre et pour cette mission ponctuelle les honoraires de Maître N X seront à la charge du repreneur.

Fixe la cause à l’audience en chambre du conseil du mardi 6 février 2018 à 09h00 pour qu’il soit statué, le cas échéant, sur la liquidation judiciaire des sociétés IDEE et DEFI BOIS.

Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi. Déclare les dépens frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an figurant en tête de la présente décision et ont signé le Président et le Greffier.

Le Poids

HER D’AUDIENCE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2017, n° 2017007673