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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 11 févr. 2025, n° 2024015318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 11 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 015318 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 11 février 2025
Président:
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier : Madame Marine DESSAUX
Ministère public représenté par le vice procureur de la République, madame Nathalie VERGEZ
COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME – CG2T (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant par son représentant légal monsieur [U] [W], assisté de Maître [L] [C]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [D] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 07 novembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME – CG2T (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Maitre [D] [Z] rappelle l’historique de la société et les conditions d’ouverture de la procédure collective, il indique ensuite que la société connait un problème important de liquidités,
Il ajoute avoir réceptionné une attestation d’absence de dette postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, précise que la société n’emploie aucun salarié et qu’il n’y a donc pas d’urgence particulière à convertir la procédure en liquidation judiciaire,
Maître [Z] en termine en sollicitant un délai complémentaire et un renvoi à deux mois pour permettre au dirigeant de transmettre des éléments sur l’arrivée de liquidités complémentaires, via notamment l’investisseur historique ou de nouveaux partenaires,
Maître [L] [E], aux intérêts de la société, confirme la situation dressée par le mandataire judiciaire ainsi que l’absence de dette nouvelle de la société, il précise également que les actifs de la société peuvent être valorisés pour un montant de 3 millions d’euros,
Enfin, Maître [E] est favorable à un renvoi de l’affaire à deux mois,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, indiquant être favorable à la liquidation judiciaire au regard des éléments en sa possession et en l’absence de justificatif concernant les dettes nouvelles,
Vu que le ministère public n’est pas opposé à la demande de renvoi compte tenu de l’absence de nouvelles dettes,
Donne l’acte requis à COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME – CG2T (SAS),
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 08 avril 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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