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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2024008180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008180
PARTIE EN DEMANDE :
[W] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maitre Fabien KOVAC
PARTIES EN DÉFENSE :
DB GLASS ET PERFORMANCE (SARL) [Adresse 2]
Représentée par le Cabinet MAGDELAINE PHILIPPE – [Localité 1] JEAN-PHILIPPE
PREMIUM AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] (SAS) [Adresse 4]
Représentée par Maître Fanny XAVIER-BONNEAU
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 67,00 euros TTC, dont TVA : 7,80 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société [W] SASU a assigné la société DB GLASS ET PERFORMANCE SARL par devant Monsieur le Juge des référés.
Au titre de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la société [W] SASU demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces portées aux débats, Vu les motifs ci-dessus développés,
« Juger la SAS [W] recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dire y avoir lieu à expertise,
Désigner tel expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Dijon qu’il plaira au tribunal avec la mission ci-dessous décrite :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner le véhicule de marque RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société [W],
* Établir un historique complet du véhicule,
* Vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en recherchant leur origine et en particulier de déterminer si les désordres sont la conséquence, en tout ou partie, d’un manquement de la société DB GLASS ET PERFORMANCE à son obligation de résultat dans le cadre des réparations et interventions qu’elle a effectuées,
* Préciser si le véhicule est réparable, et dans l’affirmative, indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à sa remise en état,
* Donner son avis sur la nature et l’évaluation des préjudices de tous ordres et évaluer, le cas échéant, la moins-value résultant de l’existence des désordres malgré une remise en état,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile,
Qu’en particulier il pourra recueillir les observations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la Cour d’appel de Dijon,
Dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise au juge désigné ou juge désigné par lui,
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le président saisi sur requête de la partie la plus diligente,
Dire que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compte de sa désignation.
Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance. »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société DB GLASS ET PERFORMANCE SARL a assigné la société PREMIUM AUTOMOBILES SAS afin d’ordonner que l’expertise demandée par la société [W] SASU soit réalisée contradictoirement en sa présence.
Au cours de l’audience du 12 mars 2025, l’instance 2025002022 a été jointe à l’instance 2024008180.
Par conséquent, la société DB GLASS ET PERFORMANCE SARL, demande au juge de :
« Donner acte à la SARL DB GLASS ET PERFORMANCE qu’avec les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de la SAS [W], qui sera ordonnée aux frais avancés de cette dernière.
Ordonner cette expertise en présence contradictoirement de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES. »
Lors de l’audience, la société PREMIUM AUTOMOBILES SAS, demande au juge des référés de :
«Lui donner acte qu’avec les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de la SAS [W]. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Selon l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En fait
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la SASU [W] sollicite du juge des référés une mesure d’expertise.
Cette demande concerne le véhicule RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société [W] SASU et pour lequel le garage DB GLASS ET PERFORMANCE SARL a effectué des opérations de reprogrammation Bio-Ethanol MOTORTECH sans augmentation de puissance ainsi que le remplacement des huit bougies.
Le véhicule serait tombé en panne quelques kilomètres avec sa reprise par son propriétaire.
Malgré de nouvelles interventions, le véhicule n’est plus en état de fonctionnement et a été remorqué au garage [Localité 2] GARAGE auprès duquel il est toujours immobilisé.
Dans ses conclusions en réponse, la société DB GLASS ET PERFORMANCE SARL ne s’oppose pas à cette demande d’expertise judiciaire mais demande au Tribunal d’y associer la société SAS PREMIUM AUTOMOBILES.
La SAS PREMIUM AUTOMOBILES ne s’oppose également pas à la tenue de cette expertise.
Le juge constatant l’accord des parties pour la tenue d’une expertise judiciaire, il fera droit à cette demande en vue d’un éventuel procès au fond.
Il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la société [W] SASU l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE à toutes les parties mises à la cause des protestations et réserves d’usage émises quant à l’engagement de leur responsabilité ;
DESIGNONS Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 5], en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier.
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