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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 21 janv. 2025, n° 2023000855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2023000855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Le à
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Caroline OLIVAS-GUISSET – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Hubert MAQUET – SCP THEMES – Avocat au Barreau de Lille
*************************
DEFENDEUR(S) : SAS TEEPY [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Marion SELMO – SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO Avocat au Barreau de Narbonne
*************************
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 26 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE
JUGE(S) : Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL Madame Anne-Marie MERLOS
*************************
PROCEDURE
Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, le 04 novembre 2022, une ordonnance enjoignant à la SAS TEEPY de lui payer les sommes de :
5.927,53€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 13/05/2022, date de la mise en demeure,
33,47€ de dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire de la SELARL M. V.B. Commissaire de Justice à [Localité 3], le 16 janvier 2023.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, la SAS TEEPY a fait opposition à cette ordonnance par lettre remise au Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne contre récépissé le 15 février 2023.
Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal de céans, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience d’orientation du 09 mai 2023 à 14h30 puis renvoyée devant le Juge Conciliateur au 27 juin 2023 puis, à défaut d’accord, renvoyée devant le Juge en charge d’instruire l’affaire puis, après instruction, fixée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, comparant par Maître Caroline OLIVASGUISSET, Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille, a sollicité :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondée la Société ELECTRICITE DE FRANCE en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
Déclarer la SAS TEEPY recevable mais mal fondée en son opposition,
Débouter la SAS TEEPY de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04 Novembre 2022 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE enjoignait à la SAS TEEPY de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5 927,53 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens s’élevant à la somme de 33,47 euros,
Par conséquent, condamner la SAS TEEPY à payer à la Société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5.927,53 € en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 Mai 2022, date de la mise en demeure,
Condamner également la SAS TEEPY à payer la somme de 1.000,00 € à la Société ELECTRICITE DE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS TEEPY aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
La SAS TEEPY, comparant par Maître Marion SELMO, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, a demandé au Tribunal :
Débouter la société ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à verser à la SAS TEEPY la somme de 1.500 €.
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE, sur le fondement de l’article 696 à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La SA ELECTRICITE DE FRANCE, évoque une relation contractuelle avec la SAS TEEPY par le biais de la souscription d’un abonnement tarif bleu le 24 mars 2017, ainsi que l’établissement et l’envoi de factures (pièces n°4, 1, 2 et3).
La SAS TEEPY n’a pas réglé pas les factures suivantes : Facture du 31/08/2021 d’un montant de 5.288,16 € Facture du 24/09/2021 d’un montant de 639,37 €
Le 10 octobre 2022, la société EOS FRANCE, mandatée par la société ELECTRICITE DE FRANCE, a saisi le Président du Tribunal de céans d’une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la SAS TEEPY.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022, il est fait droit à ladite requête, la SAS TEEPY étant enjointe d’avoir à payer à EDF la somme de 5.927,53 €.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à la SAS TEEPY le 16 janvier 2023.
La SAS TEEPY a formé opposition à ladite injonction de payer par courrier réceptionné au greffe du Tribunal de commerce le 15 février 2023.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Sur la demande en paiement de la SA ELECTRICITE DE FRANCE
Attendu que la société ELECTRICITE DE FRANCE justifie de la fourniture d’électricité, donc d’une relation contractuelle établie entre les parties et ce depuis le 24 mars 2017, par la fourniture de factures ainsi que du suivi du compte client.
Que la fourniture d’électricité est indispensable à l’activité de la SAS TEEPY.
Que la SAS TEEPY ne conteste pas la fourniture d’électricité indispensable à son activité (fourniture mentionnée sur le courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer).
Que la SAS TEEPY ne justifie d’aucun autre contrat ou partenariat avec un fournisseur d’électricité.
Que la SAS TEEPY ni prouve ni ne démontre les actions et formalités de réclamation ou régularisation qu’elle aurait pu effectuer auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
En conséquence, le Tribunal déclarera l’opposition de la SAS TEEPY recevable mais mal fondée.
Attendu que la société ELECTRICITE DE FRANCE demande au Tribunal de confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04 Novembre 2022 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE enjoignait à la SAS TEEPY de payer à la SA EDF la somme de 5.927,53 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens s’élevant à la somme de 33,47 euros.
Que la mise en demeure a été adressée à la société TEEPY le 13 mai 2022 par EOS FRANCE, société mandatée par la société ELECTRICITE DE FRANCE pour le recouvrement de ses créances.
Que la SAS TEEPY confirme la fourniture d’électricité dans son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2023.
Qu’aucun élément fourni ne démontre ou ne prouve que les factures établies aient été contestées par la défenderesse.
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS TEEPY à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5.927,53 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure.
Que la SAS TEEPY sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que la société ELECTRICITE DE FRANCE sollicite une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que la société ELECTRICITE DE FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera la SAS TEEPY à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000 euros à ce titre.
Attendu que la SAS TEEPY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer (dont 33,47€).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103,1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 9 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare l’opposition de la SAS TEEPY recevable mais mal fondée,
Déclare recevable les demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE,
En conséquence,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 04 novembre 2022 et condamne la SAS TEEPY à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5.927,53 € (CINQ MILLE NEUF CENT VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS) en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure,
Déboute la SAS TEEPY de ses demandes,
Condamne la SAS TEEPY à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS TEEPY aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure d’injonction de payer (dont 33,47€) et dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 136,07€ dont 22,68€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier auquel la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Sophie HEURLEY
Signé électroniquement par Monsieur Pierre LABOUTE
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