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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 11 févr. 2025, n° 2025001622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 11 février 2025
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur demande d’ouverture
Rôle n° 2025 001622 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 11 février 2025
Président:
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier : Madame Marine DESSAUX
ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU) [Adresse 1] comparant par monsieur [U] [W], en qualité de président de Groupe EITP assisté de Maître Mahé VICENTE
A la date du 10/02/2025, la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1 et suivants du code de commerce.
La société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 429 949 670 et a pour activité Plomberie chauffage électricité climatisation.
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 11/02/2025 ainsi que des pièces produites, que la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passifexigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [J] [N] – [Adresse 2]
Administrateur judiciaire : la SCP AJILINK [S]-BONETTO prise en la personne de Maître [B] [S] – [Adresse 3], Ayant pour mission : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et charge Maître [B] [S] de mener à bien cette mission.
Chargé d’inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/02/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par l’administrateur judiciaire,
Fixe au 22 avril 2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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