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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2024069746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : La SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024069746 28/11/2024
ENTRE :
La société AMELIORATION HABITAT, SASU, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me FIXLER Margareth Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
LA PLATE-FORME DES ENERGIES, SASU, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me BENSIMON Harry Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SASU AMELIORATION HABITAT (ci-après AMELIORATION HABITAT) exerce une activité de couverture, isolation, rénovation, ainsi que des travaux sur les énergies renouvelables et notamment d’installation de pompes à chaleur.
La société SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES (ci-après PLATEFORME ENERGIES) est spécialisée dans l’installation de systèmes de chauffage, de conditionnement d’air et d’isolation.
En 2023, les parties ont noué des relations commerciales de sous-traitance en vue de la réalisation d’installations thermiques et énergétiques chez des clients de PLATEFORME ENERGIES.
Aucun contrat formel de sous-traitance n’a été signé entre les parties. PLATEFORME ENERGIES envoyait ses ordres de service à AMELIORATION HABITAT, qui procédait ensuite à l’exécution des travaux.
Entre mai et septembre 2023, AMELIORATION HABITAT a procédé à l’exécution de diverses prestations pour le compte de PLATEFORME ENERGIES, incluant l’installation de pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques et de systèmes solaires.
AMELIORATION HABITAT a facturé à PLATEFORME ENERGIES les travaux exécutés sur chacun des chantiers réalisés entre mai et septembre 2023.
PLATEFORME ENERGIES n’a pas réglé les factures. Le 9 août 2024, AMELIORATION HABITAT a mis en demeure PLATEFORME ENERGIES de régler la somme de 114 050 € TTC au titre de trente-six (36) factures échues et non payées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2024 délivré à personne habilitée, AMELIORATION HABITAT a assigné PLATEFORME DES ENERGIES.
Par ses conclusions du 19 mai 2025, AMELIORATION HABITAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER la société AMELIORATION HABITAT recevable et bien fondée en son action.
En conséquence,
* CONDAMNER la société LA PLATE-FORME DES ENERGIES à verser à la société AMELIORATION HABITAT les sommes suivantes :
* 114.050,00 euros TTC à titre principal, en paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
* 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société LA PLATE-FORME DES ENERGIES aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en défense du 8 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PLATEFORME ENERGIES demande au tribunal de :
Vu les articles 1219, 1220 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société LA PLATE-FORME DES ÉNERGIES en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
* DÉBOUTER la société AMELIORATION HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
* CONSTATER la gravité manifeste et répétée des manquements de la société AMÉLIORATION HABITAT dans l’exécution de ses prestations, en violation flagrante des règles de l’art;
* CONSTATER que la société LA PLATE-FORME DES ÉNERGIES était parfaitement fondée à opposer l’exception d’inexécution en suspendant les paiements sollicités par la société AMÉLIORATION HABITAT ;
* CONDAMNER la société AMÉLIORATION HABITAT au règlement de la somme de 3.000,00 euros au titre de la procédure abusive initiée ;
En toutes hypothèses :
* CONDAMNER la société AMÉLIORATION HABITAT au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ASSORTIR le jugement à venir de l’exécution provisoire.
A l’audience publique du 20 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 novembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, AMELIORATION HABITAT expose les points suivants :
* Avoir effectué des prestations d’installation de pompes à chaleur, ballons thermodynamiques et systèmes solaires sur des chantiers confiés par PLATEFORME ENERGIES entre mai et septembre 2023 ;
* Que les prestations dont il est demandé devant la juridiction le règlement financier ont été réalisées sur la période du 6 mai 2023 au 19 septembre 2023, et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation formelle de la part de PLATEFORME ENERGIES ;
* Avoir établi et transmis des factures correspondant à chacune des prestations réalisées ;
* Que ces factures sont restées impayées malgré les relances et la mise en demeure ;
* Que pour sa défense, PLATEFORME ENERGIES produit 17 pièces relatives à des prestations antérieures à la date du 6 mai 2023 et pour des clients dont il n’est pas réclamé le règlement ;
* Que par conséquent, l’exception d’inexécution ne peut pas être invoquée pour des obligations déjà exécutées ou des prestations antérieures ;
* Que par ailleurs l’exception d’inexécution est irrecevable car les obligations ne sont pas interdépendantes, chaque prestation litigieuse étant indépendante, datée, et bien distincte.
Pour sa défense, PLATEFORME ENERGIES invoque :
* Une exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du code civil, estimant que les manquements graves d’AMELIORATION HABITAT justifiaient la suspension du paiement des factures, compte tenu des multiples malfaçons et dysfonctionnements dans les installations réalisées par AMELIORATION HABITAT, entraînant des réclamations clients ;
* Avoir été mise en cause par des clients ou assureurs sur des chantiers défectueux exécutés par AMELIORATION HABITAT, notamment concernant la qualité, la conformité et la sécurité des installations ;
* La responsabilité contractuelle du sous-traitant pour non-respect des règles de l’art, mauvaise exécution des travaux, et manquements répétés, conformément à la jurisprudence sur la responsabilité des entreprises de travaux ;
* Que la jurisprudence impose une proportionnalité et que la gravité des manquements répétés rend la suspension des paiements légitime et fondée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par PLATEFORME ENERGIES
Il n’est pas contesté par les parties qu’il n’existe pas de contrat de sous-traitance formel écrit régissant les relations commerciales entre elles, et que PLATEFORME ENERGIES envoyait ses ordres de service à AMELIORATION HABITAT, qui procédait ensuite à l’exécution des travaux.
PLATEFORME ENERGIES s’appuie sur les articles 1219 et 1220 du code civil.
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
PAGE 5
L’article 1220 du code civil dispose que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
L’exception d’inexécution suppose un manquement avéré et suffisamment grave, tel qu’issu des articles 1219 et 1220 du code civil et de leur interprétation jurisprudentielle, ce qui impose au contractant principal une démonstration circonstanciée pour pouvoir suspendre ses paiements. En l’occurrence PLATEFORME ENERGIES doit produire des éléments clairs et précis pour démontrer les problèmes allégués, dysfonctionnements, malfaçons, inachèvements, avant d’admettre une suspension du paiement ou le non-règlement des factures du sous-traitant.
PLATEFORME ENERGIES produit 17 courriers visant à démontrer les manquements de AMELIORATION HABITAT et justifier l’exception d’inexécution soulevée. Le tribunal retient à travers l’analyse de ces échanges que si des clients de PLATEFORME ENERGIES ont pu exprimer leur mécontentement sur les prestations assurées par AMELIORATION HABITAT, il résulte que ces échanges sont sans rapport direct avec les prestations visées dans les factures demandées. Les noms des clients sont différents, et les dates sont toutes antérieures à la période de mai à septembre 2023 (Pièces n°1 à 17 PLATEFORME ENERGIES).
Dans ces conditions, le tribunal déboutera PLATEFORME ENERGIES sur l’exception d’inexécution soulevée pour justifier la suspension des paiements envers PLATEFORME HABITAT.
Sur le quantum de la demande principale de AMELIORATION HABITAT
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
AMELIORATION HABITAT demande au tribunal de condamner PLATEFORME ENERGIES à payer 114 050 € TTC à titre principal, en paiement des factures suivantes émises entre mai et septembre 2023 :
PLATEFORME ENERGIE produit un tableau de facturation comprenant trente-six (36) lignes, mais n’en produit que trente-quatre (34) – (Pièce N°3 AMELIORATION HABITAT). Les deux factures FA2023-0121 et F2023-0134 chacune d’un montant de 2 600 € ne figurent pas au dossier, et correspondent aux lignes sans mention de client dans le tableau des factures.
Par ailleurs, PLATEFORME ENERGIE produit pour chacune des factures une documentation contenant le détail des prestations réalisées, ainsi que des photos de l’installation correspondante.
Le tribunal constate que AMELIORATION HABITAT n’a fait l’objet d’aucune contestation formelle de la part de PLATEFORME ENERGIES à l’issue de chacune de ces prestations, et que les factures envoyées par AMELIORATION HABITAT à PLATEFORME ENERGIES n’ont pas été contestées.
Il en résulte que PLATEFORME ENERGIES démontre avoir exécuté ses prestations, et que aucune faute et encore moins pouvant être qualifiée de grave ne saurait lui être imputée sur les prestations effectuées entre mai et septembre 2023.
En conséquence, Le tribunal dira que AMELIORATION HABITAT dispose d’une créance certaine, liquide et exigible envers PLATEFORME ENERGIES, et condamnera cette dernière à lui payer la somme de 108 850 € TTC (114 050 – 2 600 – 2 600) au titre des factures impayées, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date du 28 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de AMELIORATION HABITAT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
AMELIORATION HABITAT sollicite la condamnation de PLATEFORME ENERGIES au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, AMELIORATION HABITAT ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement qui sera réparé par les intérêts de retard qui seront accordés.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de PLATEFORME ENERGIES de dommages et intérêts pour initiation de procédure abusive
PLATEFORME ENERGIES étant mal fondée en ses demandes, elle ne peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts dont elle ne justifie aucun fondement. En conséquence le tribunal la déboutera de la demande de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AMELIORATION HABITAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PLATEFORME ENERGIES à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de PLATEFORME ENERGIES qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à la SASU AMELIORATION HABITAT la somme de 108 850 € TTC, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date du 28 octobre 2024 ;
* Déboute la SASU AMELIORATION HABITAT sur sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
PAGE 8
* Condamne la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à verser à la SASU AMELIORATION HABITAT la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à supporter les entiers dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure de référé et liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 17 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier
Le président.
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