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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 20 mai 2025, n° 2025006215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 20/05/2025
Numéro de rôle : 2025 006215 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurJean-Christian SAMYN
Madame Orianne eMEZARD
Greffierd’audience Madame FaustineGUIDICELLI
En présence du ministère public pris en la personne de monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
THECAMP (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par son représentant légal monsieur [B] [G] assisté de Maître [S] [M]
En présence de :
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de mandataire judiciaire,
La SELARL [J]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [Y] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire.
Monsieur [L] [Z], directeur financier.
Monsieur [X] [A], secrétaire du CSE.
Monsieur [I] [P], président de Unitel France, actionnaire, assisté de Maître [N] [K].
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 25/03/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de THECAMP (SAS).
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, Maître de SAINT-RAPT indique avoir procédé à un appel d’offres. Cependant, il n’a été destinataire d’aucune offre de reprise. Une fin de trésorerie est prévue pour fin juin, début juillet. Le soutien de Unitel France, actionnaire de la SAS THECAMP, est nécessaire pour envisager un plan de redressement. L’administrateur judiciaire se déclare favorable à la poursuite d’activité.
Maître [O] relève l’absence de nouvelles dettes. Il rappelle que la société emploie 35 salariés. Il se déclare également favorable à la poursuite d’activité.
Maître [M], conseil de la SAS THECAMP, sollicite la poursuite d’activité.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Lors de ses réquisitions orales, le procureur relève que l’attractivité de la SAS THECAMP est certaine. La créance publique est majoritaire. Au regard de la possibilité d’un abandon de créance et des effets de l’actionnaire majoritaire, le procureur émet un avis favorable à la poursuite d’activité.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise disp ose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation , et invite les parties à se présenter à une audience exceptionnelle dont la date sera communiquée ultérieurement par le greffe,
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette
audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code
de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier présent lors de la mise à disposition Madame Marine DESSAUX
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