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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 juin 2025, n° 2023J00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00182
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 mai 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 30 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION – ARTEC
Immatriculée sous le numéro 310 436 936, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, Avocat au barreau de l’Ariège
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ENSIO SUD
Immatriculée sous le numéro 433 725 116, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2025 à Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
LES FAITS
La SARL Ariégeoise de Télécommunication (ci-après ARTEC), immatriculée à [Localité 1], est une société spécialisée dans l’installation de câbles de télécommunication et de réseaux.
La SAS ENSIO SUD (ex SADE ETE), filiale du Groupe SADE, est une société spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunication, sous-traitant d’Orange.
La société ORANGE a confié à la SADE CGTH la construction et le maintien en service d’un réseau. Par avenant du 18 juillet 2018, le terme du contrat a été fixé au 31 mars 2022.
Au cours de l’année 2020, le contrat a été repris par la SADE TELECOM ; celle-ci a confié l’exécution des travaux pour le Sud de la France à l’une de ses filiales la SAS ETE RESEAUX, qui a sous-traité la réalisation de différentes prestations à la SARL ARTEC.
Les relations entre ETE Réseaux, devenue ENSIO SUD, et ARTEC datent de la signature d’un contrat de sous-traitance le 27 Avril 2015. Les marchés avec ORANGE ont pris fin le 31 décembre 2022, et de ce fait avec ARTEC.
La société ARTEC a relancé à plusieurs reprises la société ENSIO SUD afin d’obtenir le paiement de ses factures pour un montant de 145 948,35 € HT, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié le 2 mars 2023 et enrôlé sous le numéro 2023J00182 la SARL ARTEC a assigné la SAS ENSIO SUD devant notre tribunal aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions numéro 2, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Débouter la société ETE RESEAUX – SADE TELECOM de sa demande reconventionnelle,
* Condamner la société ETE RESEAUX – SADE TELECOM, connue sous la nouvelle dénomination ENSIO SUD à payer à la société ARTEC les sommes suivantes :
* 59.156,86 € HT au titre des travaux exécutés et non contestés par la société requise,
* 16.723,59 € HT au titre des travaux contestés abusivement par la société requise,
70.067,90 € HT au titre des réfactions abusives effectuées sur les factures de la société ARTEC,
Dire et juger que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance avec capitalisation pour les intérêts dus pour plus d’une année, conformément à
l’article 1343-2 du Code Civil.
Subsidiairement :
* Ordonner une expertise aux frais avancés de la société ENSIO SUD, l’expert ayant pour mission d’établir le compte entre les parties au titre :
* Des factures établies par la société ARTEC qui n’ont pas été réglées par la société ENSIO SUD alors qu’elle n’en a jamais contesté les montants,
* Des factures établies par la société ARTEC qui n’ont pas été réglées par la société ENSIO SUD alors qu’elle en a irrégulièrement contesté les montants en s’affranchissant des obligations que lui imposent la procédure contractuelle de vérification.
* Dire que pour remplir sa mission, pouvoir sera donné à l’expert :
* De requérir la communication de tous ordre de travaux, documents comptables ou issus de la procédure contractuelle de vérification des facturations à l’une ou l’autre des parties, qu’ils aient été établis entre elles ou avec les sociétés ORANGE et SADE TELECOM eu égard à l’obligation de transparence à laquelle elles sont toutes soumises,
* D’accéder à la plateforme PRAXEDO aux fins de vérifier les interventions effectivement réalisées par les salariés de la société ARTEC.
En tout état de cause :
* Condamner la société ETE RESEAUX – SADE TELECOM, connue sous la nouvelle dénomination ENSIO SUD à payer à ARTEC une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
La société ARTEC fonde ses demandes sur :
En droit, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil
En fait,
Les travaux pour la somme de 59.156,86 € HT ne sont pas contestés par ENSIO SUD.
Les travaux pour 16.723,59 € HT sont abusivement contestés par ENSIO SUD qui prétend que ceux-ci non pas été réalisés.
De plus il n’y a pas eu respect des procédures de compte entre les parties, contractuellement fixées par le contrat de sous-traitance signé le 27 Avril 2015.
Les condamnations prononcées au titre des factures impayées produiront intérêt au taux légal à compter du 2 Mars 2023, jour de délivrance de l’assignation, la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année sera prononcée en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Quant aux réfactions elles sont justifiées par des pénalités qui sont infligées à ENSIO SUD par Orange pour un montant de 70.067,90 € HT sans pour autant qu’il soit donné de justification.
Concernant l’usage de la plateforme PRAXEDO, ENSIO SUD réclame la somme de 9 669,05 € à titre reconventionnel alors qu’elle n’a pas pris le soin d’informer ARTEC des modalités financières.
Sur l’exécution des marchés :
ARTEC n’a jamais été informée des termes de la sous-traitance de premier rang conclue entre les sociétés SADE et ENSIO SUD. C’est la société ORANGE et elle seule qui a qualité pour contester ou non les prestations et facturations réalisées par ARTEC ; les sociétés SADE et ENSIO SUD ne faisant que répercuter les décisions du maître d’ouvrage.
ENSIO SUD s’est affranchie des procédures contractuelles permettant d’établir avec certitude les situations de travaux. Par ailleurs, ENSIO SUD a été interpelée pour irrespect des délais légaux de paiement par la D.G.C.C.R.F. en lui infligeant une amende de 230 000,00 €.
La qualité des prestations réalisées par ARTEC est attestée par ORANGE qui en sa qualité de maître d’ouvrage lui a notifié sa satisfaction par courriel le 3 Juin 2023 :
« Vous avez également fait preuve, en plus de vos compétences, d’une excellente capacité de réaction en vous adaptant très rapidement à ce qui vous était demandé… Nous tenons pour cela à vous exprimer à tous nos vives félicitations : 99,93 % ) ».
Dans ces conditions, la société ENSIO SUD est mal fondée à soulever la mauvaise qualité des prestations de la société ARTEC.
Sur les modalités contractuelles de facturation :
ENSIO SUD a réglé à ARTEC les sommes de 2.587.420,58 € en 2021 et 1.999.592,40 € en 2022, et ce dans le respect de la procédure contractuelle.
Ainsi ENSIO SUD est mal fondée à refuser de régler les factures de la société ARTEC, dont la preuve ne peut être apportée que par l’accès à la plateforme PRAXEDO (logiciel de gestion des interventions) ou en refusant de communiquer les documents. Ainsi elle viole la clause de transparence du contrat.
Sur les réfactions sur marchés déjà soldés :
Les factures d’ARTEC ont fait l’objet d’une réfaction établie unilatéralement par la société ENSIO SUD pour 70.067,90 € HT, ce qui correspond à des pénalités qui lui ont été facturées par ORANGE pour des marchés déjà soldés.
Or, la procédure d’établissement des pénalités a été fixée par les parties, dans l’article 7 «BONUS/MALUS/PENALITES» du contrat de sous-traitance. Elles sont complétées par les articles 9 et 12.4 de l’accord cadre LC 028376 régissant les pénalités calculées par ORANGE et transposables aux relations entre ENSIO SUD et ARTEC.
Ainsi ENSIO SUD se devait tout d’abord de lui en notifier les causes et montants, chantiers par chantiers, et attendre durant 30 jours ses éventuelles contestations. Ceci ne fut pas respecté, ainsi ENSIO SUD « s’est fait justice à elle-même » en déduisant unilatéralement ce montant du règlement des factures. Dans ces conditions, ces pénalités ont été indument soustraites par ENSIO SUD à ARTEC.
ENSIO SUD a décidé de changer de position, désormais il s’agirait de « non-façons » ayant entraîné des paiements indus. Or les réfactions de « non façons » doivent être établies et liquidées suivant la procédure de facturation. ENSIO SUD n’a pas versé aux débats le fascicule B du cahier des charges permettant d’attester de la régularité de ses réfactions. Dans ces conditions, ENSIO SUD se montre défaillante à prouver que les réfactions sont justifiées.
Par conséquent, ENSIO SUD sera condamnée à restituer à ARTEC la somme de 70 067,90 € en application de l’article 1302 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la société ENSIO SUD :
ENSIO SUD demande la condamnation de la société ARTEC pour un montant de 9 669,05 € pour l’utilisation de la plateforme PRAXEDO (logiciel de gestion des interventions). Or elle ne verse aucun document contractuel signé, ni prix.
Par conséquent, la société ENSIO SUD sera déboutée de sa demande reconventionnelle en application de l’article 1353 du code civil.
Subsidiairement, sur l’expertise/
L’inertie de ENSIO SUD dans sa participation à l’administration de la preuve, alors qu’elle est contractuellement tenue à une obligation de transparence, met les parties dans l’impossibilité d’établir leurs comptes. Par conséquent, une expertise sera ordonnée à ses frais.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARTEC le montant de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens dont elle a dû faire l’avance pour assurer sa défense.
Par conséquent, le société ENSIO SUD sera condamnée à lui verser la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, la société ENSIO SUD dans ses conclusions numéro 2, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la SARL ARIEGEOISE DE COMMUNICATION – ARTEC de l’ensemble de ses demandes. -Débouter la SARL ARIEGEOISE DE COMMUNICATION – ARTEC de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire
* Laisser à la charge de la SARL ARIEGEOISE DE COMMUNICATION – ARTEC l’avance des frais d’une éventuelle mesure d’expertise.
Reconventionnellement,
* Condamner la SARL ARIEGEOISE DE COMMUNICATION – ARTEC au paiement d’une somme de 9 669,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal depuis la date d’émission des factures jusqu’à complet règlement, outre une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée.
En tout état de cause,
* Condamner la SARL ARIEGEOISE DE COMMUNICATION – ARTEC à verser à la SAS ENSIO SUD une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SARL ARIEGEOISE DE COMMUNICATION – ARTEC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARCANTHE en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société ENSIO SUD fonde ses demandes sur :
En droit,
Vu l’article 9 ainsi que les articles 1 103 et 1353 du Code Civil, et les articles 145 et 146 du Code de procédure civile.
En fait,
Sur le rejet pur et simple des demandes
L’article 9 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du Code Civil dispose en son alinéa 1 que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». C’est donc à ARTEC de rapporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Conformément aux article 8.2.1 et 8.2.3 « Les prestations sont payées mensuellement après certification du service fait par le représentant … » et « … chaque facture doit indiquer, outre les mentions légales, le numéro de la Commande sous-traitant à laquelle elle se rapporte… ». Ces stipulations contractuelles strictes sont totalement ignorées par ARTEC.
Concernant les factures impayées, ARTEC n’utilise pas les références utilisées par ENSIO SUD, ainsi aucune vérification ne peut être effectuée. Par ailleurs, ARTEC soutient que les retenus effectuées le seraient sans justification ou de manières injustifiée. ENSIO SUD ne fait que refacturer des pénalités émises par ORANGE. ARTEC n’a fait aucune contestation durant plusieurs mois. À défaut, les réfactions étaient considérées comme acceptées pour un montant de 28 497,79 €.
D’autres réfactions complémentaires ont été imputées à ARTEC pour un montant de 33 565,88 € (sic).
En outre, ENSIO SUD a retenu 20 672,51 € au titre de facturations émises indûment par ARTEC, expressément accepté par cette dernière par email le 21 janvier 2022.
Les retenues appliquées conformément aux prévisions contractuelles sont, pour rappel :
* Réfactions ORANGE : 60 063,67 € (sic)
* Facturations indues : 20.672,51 €
* Pénalités ORANGE : 11.900 €
* Facturations PRAXEDO : 9.669,05 €
Soit au total : 102.305,23 € (sic)
De son côté, ARTEC ne produit aucun élément pour justifier ses demandes d’un montant global de 140 000 €.
Ainsi le Tribunal déboutera ARTEC de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’expertise à titre subsidiaire
ENSIO SUD est opposée à cette expertise. ARTEC ne peut prétendre à pallier sa propre incapacité à justifier ses demandes.
De ce fait, sa demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
Si le Tribunal devait ordonner une expertise l’avance des frais d’une telle mesure serait bien évidemment à la charge d’ARTEC.
Sur les demandes reconventionnelles
ARTEC s’est abstenue de régler deux factures de novembre et décembre 2022 relatives à l’utilisation du logiciel PRAXEDO, pour un montant global de 9 669,05 € :
Facture du 30 septembre 2022 de 5 559,60 € TTC, assortie de 259,09 € d’intérêts moratoires et de 40 € d’indemnité forfaitaire, soit un montant total de 5.858,69 €.
* Facture du 30 novembre 2022 de 3 642,38 € TTC, assortie de 127,98 € d’intérêts moratoires et de 40 € d’indemnité forfaitaire, soit un montant total de 3 810,36 €.
PRAXEDO permet d’accéder à l’interface utilisée par les deux sociétés pour l’exécution des travaux soustraitées.
Ainsi le Tribunal condamnera ARTEC à verser à ENSIO SUD la somme de 9 669,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal depuis la date d’émission des factures outre une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée.
Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à ENSIO SUD la charge des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
ARTEC sera condamnée à lui verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARCANTHE en application de l’article 699 du même code.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les factures de la société ARTEC pour un montant de 59 156,86 € HT pour travaux exécutés ne sont pas contestées par la société ENSIO SUD.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société ENSIO SUD à payer à la société ARTEC cette somme de 59 156,86 € HT avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2023 et capitalisation des intérêts.
Concernant les travaux contestés par ENSIO SUD pour la somme de 16 723,59 € HT. Les échanges au travers des pièces présentées par ARTEC, sous-traitant de la société ENSIO SUD, attestent bien de la réalisation ou de la mise en œuvre de travaux. Par ailleurs, aucun dossier de travaux ou de chantier de la société ENSIO SUD, en charge du suivi des travaux vis-à-vis d’Orange, ne vient attester du contraire.
Ainsi le Tribunal condamnera la société ENSIO SUD à payer à la société ARTEC la somme de 16 723,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 et capitalisation des intérêts.
Pour la demande de remboursement de 70 067,90 € HT au titre des réfactions effectuées sur les factures de la société ARTEC par la société ENSIO SUD.
Le principe de transparence est à la charge de la société ENSIO SUD, sous-traitant direct de la société Orange, en charge de superviser les travaux et d’assurer le suivi de ceux-ci. Ainsi c’est à cette dernière d’assurer le pointage et la clarté des informations sur chaque chantier pour assurer en toute loyauté la répartition des réfractions et des pénalités. Or ENSIO SUD échoue à prouver que les réfactions et les pénalités sont justifiées.
De surcroit, celle-ci refuse d’accorder l’accès à sa plateforme PRADEXO pour vérifier les éléments, et ainsi la transparence des informations.
De ce fait, le Tribunal condamnera la société ENSIO SUD à payer à la société ARTEC la somme de 70 067,90 € HT avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2023 et capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société ENSIO SUD pour deux factures, novembre et décembre 2022, pour l’utilisation du logiciel PRAXEDO. La société ARTEC ne conteste pas avoir réglé jusqu’au mois d’octobre 2022 les précédentes factures. Toutefois aucun élément n’est présenté par ENSIO SUD pour déterminer que le logiciel a bien été utilisé jusqu’au 31 décembre 2022, date de clôture du contrat.
Dès lors, le Tribunal déboutera la société ENSIO SUD de sa demande.
Vu les faits de la cause, le Tribunal condamnera la société ENSIO SUD à payer à la société ARTEC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la société ENSIO SUD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Condamne la SAS ENSIO SUD à payer à la SARL ARTEC la sommes de 59 156,86 € HT, au titre des factures non contestées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023.
Condamne la SAS ENSIO SUD à payer à la SARL ARTEC la sommes de 16 723,59 € HT, au titre des factures contestées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023.
Condamne la SAS ENSIO SUD à payer à la SARL ARTEC la sommes de 70 067,90 € HT, au titre des réfactions, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023.
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS ENSIO SUD.
Condamne la SAS ENSIO SUD à payer à la SARL ARTEC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SAS ENSIO SUD aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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