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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 févr. 2025, n° 2024016176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 016176 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 25 février 2025
Président:
Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier : Madame Marine DESSAUX
TRANSPORTS DEL ZOTTO (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par son représentant légal assisté de Maître [Q] [A] et monsieur [L] [X], représentant des salariés
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, SELARL [U] BERTHOLET, pris en la personne de Maître [M] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 22 octobre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de TRANSPORTS DEL ZOTTO (SA),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Maître [U] indique que la difficulté principale réside dans la perte de la personne détentrice de la capacité de transport, néanmoins cela devrait se régler avec une embauche fin mars et une réorganisation de la société,
Maître [U] est favorable à la poursuite de la période d’observation,
Maître [N] indique qu’aucune nouvelle dette n’est connue et n’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation,
Maître [A], aux intérêts de la société, confirme que l’arrivée du nouveau salarié devrait relancer l’activité et qu’une solution de cession potentielle est également en réflexion,
Le représentant des salariés n’a pas d’observation,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 15 juillet 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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