Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 mars 2025, n° 2025J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J96
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 2]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR
MTP SERVICES
[Adresse 1]
RCS 847971926
Non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à la société MTP SERVICES du matériel professionnel pendant les mois de septembre 2024 à septembre 2024.
Plusieurs factures restent impayées malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et la société MTP SERVICES a gardé en sa possession du matériel LOXAM à savoir :
➢ Un échafaudage compact n° 511317 (n° série: 300100600), loué à l’agence LOXAM [Localité 3] SUD, loué selon contrat n° 347273547 du 29 mai 2024.
Le 10 janvier 2025, la LOXAM a déposé plainte pour abus de confiance auprès commissariat de police de [Localité 3], mais le matériel n’a toujours pas été restitué.
OOO
Par exploit d’huissier du 07/03/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Voir condamner la société MTP SERVICES à payer à la LOXAM la somme de 8.723,84 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.308,58 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40 € x 8 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil, prononcer à effet du 11 janvier 2025, la résiliation des contrats :
contrat n° 347273547 du 29 mai 2024 relatif à la location Un échafaudage compact n° 511317 (n° série: 300100600).
Voir ordonner la restitution de ces matériels sous peine d’une astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ces matériels dans ce délai, autoriser la société LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner la société MTP SERVICES à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27/03/2025 et sur rapport de Monsieur Marcel MICHAUD, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
***
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société MTP SERVICES à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
En considération du non-respect des obligations par la société MTP SERVICES , il convient de prononcer la résiliation contrat n° 347273547 du 29 mai 2024, à compter du 11 janvier 2025, et d’ordonner, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :
➢ Un échafaudage compact n° 511317 (n° série: 300100600).
A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société MTP SERVICES.
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence,
Condamne la société MTP SERVICES à payer à la LOXAM la somme de 8.723,84 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.308,58 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40 € x 8 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Prononce la résiliation du contrat n° 347273547 du 29 mai 2024.
Ordonne, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois à la société MTP SERVICES de restituer le matériel, objets desdits contrats à savoir :
➢ Un échafaudage compact n° 511317 (n° série: 300100600), loué à l’agence LOXAM [Localité 3] SUD, loué selon contrat n° 347273547 du 29 mai 2024.
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la société MTP SERVICES à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MTP SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Marcel MICHAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Force majeure ·
- Ukraine ·
- Distribution ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Guerre ·
- Commande
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse ·
- Plan ·
- Devis ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Actes de commerce ·
- Contrats ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Compétence du tribunal
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Location financière ·
- Matériel informatique ·
- Compétence territoriale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Contrat de location ·
- Rôle
- Sécurité privée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Rapport ·
- Activité ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Statuer
- Prêt-à-porter ·
- Chambre du conseil ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Argent ·
- Transfert ·
- Accessoire ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Résiliation anticipée ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire
- Piscine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Enchère
- Période d'observation ·
- Matériel agricole ·
- Véhicule automobile ·
- Chambre du conseil ·
- Lubrifiant ·
- Vente ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Pneumatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.